En cas de contravention par radar automatique, l’employeur doit dénoncer son salarié conducteur
L’obligation de dénonciation est consacrée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et exige que l’employeur dénonce son salarié conducteur du véhicule appartenant à l’entreprise lorsque ce dernier commet une infraction routière. L’employeur doit donc communiquer à l’autorité judiciaire l’identité et les coordonnées du salarié conducteur sauf s’il peut prouver que son véhicule a été volé, que sa plaque d’immatriculation a été usurpée ou tout autre cas de force majeure.
Que se passe t’il si l’employeur refuse de dénoncer son salarié ?
La sanction encourue pour non dénonciation est une amende de 4ème classe (750 euros maximum) avec possibilité de quintupler l’amende encourue par une personne morale (Code pénal article 131-41) selon les moyens dont elle dispose.
L’employeur est pécuniairement redevable de la contravention initiale et pénalement responsable en cas de non-désignation du conducteur.
Que se passe t’il si le salarié conteste être le conducteur ?
Dans ce cas, cela va dépendre des éléments probants dont dispose l’employeur car sa bonne volonté à dénoncer son salarié ne suffit plus depuis un arrêt récent de la chambre criminelle de la cour de cassation.
Dans cette affaire, la haute cour a en effet considéré à titre principal que des éléments probants permettant d’établir l’identité du conducteur étaient manquants et que l’infraction de non dénonciation du contrevenant devait être qualifiée à l’encontre de la personne morale car cette dernière ne possédait pas de registre des conducteurs utilisant ses véhicules.
La haute cour fixe donc une obligation supplémentaire consistant pour les employeurs à fournir tous les éléments permettant de s’assurer de l’identité du conducteur au moment des faits. Cette obligation nouvelle d’origine jurisprudentielle vient s’ajouter à la seule exigence de l’article L. 121-6 du code de la route, à savoir communiquer aux autorités « l’identité et l’adresse de la personne physique qui conduisait ce véhicule ».
Cour de cassation, crim., 6 juin 2023, n°22-87.212
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