Recevabilité de l’exception d’illégalité d’un futur plan local d’urbanisme soulevée à l’appui d’un recours contre une décision de sursis à statuer
CE 22 juill. 2020, req. n° 427163
Le Conseil d’Etat admet la recevabilité du moyen tiré de l’exception d’illégalité du futur plan local d’urbanisme (PLU) pour examiner le recours contre une décision de sursis à statuer opposée à une demande de permis de construire.
Le conseil municipal de la Queue-les-Yvelines a prescrit l’élaboration de son PLU par une délibération du 23 mars 2009. Le projet de PLU a été arrêté par une nouvelle délibération du 10 juillet 2013.
Par un arrêté du 18 octobre 2013, le maire a opposé une sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis de construire présentée par la requérante en vue de la construction d’une maison individuelle et d’un garage.
Dans un jugement du 21 novembre 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le recours en annulation pour excès de pouvoir de la décision de sursis à statuer.
En revanche, par un arrêt du 27 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Versailles a fait droit à l’appel du pétitionnaire et annulé le jugement et l’arrêté du 18 octobre 2013 du maire.
Saisi d’un pourvoi en cassation de la commune, le Conseil d’Etat rappelle dans l’arrêt commenté qu’ « un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire qu’en vertu d’orientations ou de règles que le futur plan local d’urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l’installation ou l’opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution ».
Il en déduit que le moyen tiré de l’erreur de droit qu’aurait commise la cour administrative d’appel en examinant la légalité du futur PLU pour apprécier la légalité de la décision de suris à statuer n’est pas fondé.
Le Conseil d’Etat rappelle également qu’un suris à statuer doit être motivé en précisant les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
En l’espèce, le Conseil d’Etat relève que la décision de sursis à statuer se bornait à viser le code de l’urbanisme dans son ensemble ainsi que la délibération prescrivant l’élaboration du PLU et à mentionner dans ses motifs que « l’opération projetée est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreux l’exécution du plan local d’urbanisme ».
Il en conclut que la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en accueillant le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation en droit de la décision de sursis à statuer au motif que ces éléments n’étaient pas de nature à mettre le destinataire de la décision à même d’identifier les textes dont elle faisait application.
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