Le décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 relatif aux avances dans les marchés publics (JO, 17 oct.) pérennise les assouplissements concernant le versement des avances dans les marchés publics mis en place temporairement pour faire face à la crise de la Covid-19 et précise en conséquence les modalités de remboursement des avances versées.

Les mesures temporaires concernant les avances instituées pour faire face à la crise de la Covid-19 (possibilité par avenant d'octroyer des avances d'un montant supérieur à 60 % du montant du marché ou du bon de commande et suppression de l'obligation de demander une garantie à première demande pour les avances d'un montant supérieur à 30 % du marché) se sont achevées le 10 septembre.

Les marchés publics conclus après cette date ont donc du revenir à l'application des dispositions du code de la commande publique (articles R.2191-3 à R.2191-19 du CCP).

Le décret n°2020-1261 du 15 octobre 2020 modifie les dispositions du code de la commande publique afin de pérenniser les assouplissements concernant les avances et adapter en conséquence les modalités de leur remboursement.

Ces nouvelles règles s’appliquent aux marchés passés par l'Etat, ses établissements publics autres qu'industriels et commerciaux, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est  envoyé à la publication à compter du 18 octobre 2020  y compris lorsqu'il s'agit d'un marché de défense ou de sécurité.

Possibilité d'augmenter le montant des avances sans constitution d'une sûreté en contrepartie

Désormais, les avances ne seront plus plafonnées, comme elles l'étaient auparavant, à 60 % du montant initial du marché toutes taxes comprises (TTC). En outre, l'acheteur pourra verser au titulaire du marché une avance d'un montant supérieur à 30 % du montant initial TTC du marché sans que ce dernier ne soit dans l'obligation de lui fournir une garantie financière. Cela reste cependant une faculté pour l’acheteur. A noter que la garantie à première demande à laquelle l'acheteur peut conditionner le versement de l'avance peut ne porter que sur une partie de l'avance quel que soit son montant. Enfin, les parties peuvent aujourd'hui se mettre d'accord pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire (nouvel article R.2191-8, CCP).

Des modalités de remboursement adaptées selon le montant de l'avance

Le remboursement des avances s'impute par précompte sur les sommes dues au titulaire du marché à titre d’acomptes, de règlement partiel définitif ou de solde (art. R.2191-11, CCP).

Jusqu'alors, ce remboursement débutait, dans le silence du marché, lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire du marché atteignait 65 % du montant TTC du marché et devait être terminé, dans tous les cas, lorsque ce montant atteignait 80 % du montant TTC du marché (art. R.2191-12 ancien, CCP).

Dorénavant, la période maximale de remboursement varie selon le montant de l'avance versée.

Démarrage du remboursement de l'avance

Dans le silence du marché, il est désormais prévu que le remboursement de l'avance commence (art. R.2191-11 al.2, CCP) :

  • Pour les avances inférieures ou égales à 30% du montant TTC du marché, sur les sommes dues au titulaire dès que le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant TTC du marché ;
  • Pour les avances supérieures à 30% du montant TTC du marché, sur les sommes dues au titulaire dès la première demande de paiement.

Achèvement du remboursement de l'avance

Lorsque le montant de l’avance est inférieur à 80 % du montant TTC du marché, son remboursement doit être terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80 % du montant TTC du marché (art. R.2191-12 al. 1, CCP).

Lorsque le montant de l'avance dépasse les 80 % du montant TTC du marché, l’avance est, dans le silence du marché, intégralement remboursée lorsque le montant TTC des prestations exécutées atteint le montant de l’avance accordée. Les parties ont toutefois, dans ce dernier cas, la possibilité de s'organiser contractuellement autrement (art. R.2191-12, al.2, CCP).

Ces nouvelles modalités concernent aussi les marchés par tranches et les accords-cadres (art. R.2191-13 à R.2191-19, CCP).