CE 11 mars 2022, n°453440

 

La clause par laquelle une convention d’occupation du domaine public, conclue après l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014 dite « loi Pinel », exclut la constitution d’un fonds de commerce sur la dépendance occupée au profit de l’occupant ne constitue pas « un vice d’une particulière gravité » justifiant l’annulation ni de la convention ni de la clause.

Messieurs L. et B. ont conclu le 15 février 2016 avec la commune de Cap d’Ail une convention d’occupation précaire d’une parcelle communale autorisant l’exploitation d’un restaurant pour une durée de cinq ans faisant suite à une précédente convention conclue en 1995.

Messieurs L. et B. ont saisi le tribunal administratif de Nice d’une demande tendant, à titre principal, à ce qu’il déclare nulle ou annule cette convention et, à titre subsidiaire, à ce qu’il annule certaines clauses de cette convention dont une clause stipulant que l’occupation ne donnerait pas lieu à la création d’aucun fonds de commerce. Le tribunal administratif de Nice puis la Cour administrative d’appel de Marseille ont rejeté leur demande.

Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’État juge qu’il résulte de l’article L.2124-32-1 du Code général de la propriété des personnes publiques que « le législateur a reconnu aux occupants d’une dépendance du domaine public, lorsque celle-ci ne se trouve pas sur le domaine public naturel, le droit d’exploiter un fonds de commerce sur cette dépendance pendant la durée du titre d’occupation à la condition qu’ils disposent d’une clientèle propre distincte des usagers du domaine public ».

Toutefois, la Haute Assemblée a considéré en l’espèce que la cour administrative d’appel de Marseille « a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la clause figurant à l’article 3 de la convention litigieuse, selon laquelle l’occupation du domaine ne donnerait pas lieu à la création d’un fonds de commerce, formait un ensemble indivisible avec les autres stipulations » et qu’elle n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, que « la méconnaissance par une telle clause des dispositions de l’article L.2124-32-1 du code général de la propriété des personnes publiques ne pouvait constituer à elle-seule un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation de la convention ou de cette seule clause indivisible du reste de la convention ».

Par cet arrêt, le Conseil d’État semble restreindre la portée du droit à l’exploitation d’un fonds de commerce sur le domaine public, sous réserve de l’existence d’une clientèle propre, en considérant que les parties peuvent librement écarter la reconnaissance d’un tel droit sans encourir la sanction de la nullité de la convention ou de la clause d’exclusion.