Par un arrêt de principe en date du 13 juin 2018, le Conseil d’Etat définit pour la première fois la notion de holding animatrice de groupe. (CE plén. 13 juin 2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124)

La qualification de holding animatrice présente des intérêts sur le plan fiscal car elle peut bénéficier de certains dispositifs avantageux en matière de transmission de biens professionnels (exonération de 75% au titre du pacte Dutreil, plus-value de cession des titres de holding, IFI) ainsi que de l’exonération d’ISF (régime des biens professionnels).

La holding animatrice qui participe activement à la direction et à la définition de la politique d’un groupe se distingue ainsi de la holding pure qui a seulement pour activité la détention de titres sociaux ou de biens mobiliers.

Après de nombreuses années sans définition légale, la Holding animatrice a été définie à l’article 885-0 V bis du CGI  relatif à l’impôt de solidarité sur la fortune : « une société Holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers ».

Il est de jurisprudence constante que la preuve effective du rôle d’animation doit résulter « d’éléments concrets, tirés de l’influence réelle de la société holding sur la politique, le fonctionnement et l’activité du groupe, qui ne se réduisent pas à la participation au capital ou à l’exercice de mandats sociaux ou d’activités de direction » (CA Reims, 10 avril 2012 ; Com. 8 octobre 2013 n°12-20.432 et Com. 10 décembre 2013 n°12-23.720).

Réuni en formation plénière, le Conseil d’Etat se prononce à son tour et juge qu’ « Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe et doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions du b du 2° du II de l’article 150-0 D bis du CGI, éclairées par les travaux préparatoires de la LFR pour 2005 de laquelle elles sont issues. » (CE plén. 13 juin 2018 n° 395495, 399121, 399122 et 399124)

La définition que donne le Conseil d’Etat de la holding animatrice n’a rien de révolutionnaire puisque les critères traditionnels déjà arrêtés par le législateur et par les juridictions civiles ont été largement repris. Cet arrêt a néanmoins le mérite de clarifier la position de l’Administration fiscale notamment quant aux indices types à retenir pour la qualification.

Par ailleurs le Conseil d’Etat précise que l’activité d’animation, doit être exercée à titre « principal ». Il en résulte qu’une société holding peut être animatrice de son groupe tout en détenant des participations minoritaires non animées. Il semblerait ainsi que la Haute Juridiction administrative rejoigne la position de la Cour d’Appel de Paris ayant jugé récemment qu’une holding reste animatrice bien que n'animant pas une de ses participations. (CA Paris 27-3-2017 n° 15/02544).

Cet effort de clarification doit indiscutablement être approuvé compte tenu des contentieux importants générés par le manque de précision de la notion de holding animatrice.

Les avocats fiscalistes et le contribuable apprécieront.