Conformément à l’article 2224 du Code civil, le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer (Civ. 3e, 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915, Bull.).

En pratique, le constructeur défaillant doit donc exercer son recours contre les autres constructeurs et assureurs dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le maître de l’ouvrage l’a assigné en réparation des désordres affectant l’ouvrage.

Il convient de préciser que la demande de mesure d’expertise du maître de l’ouvrage ne peut faire courir le délai d’action en garantie et/ou récursoire des constructeurs que si cette demande est accompagnée d’une demande de réparation au fond, ne serait-ce que par provision (Civ. 3e, 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305, Bull.).

Par un arrêt en date du 23 novembre 2023, la Cour de cassation a précisé que si le constructeur est appelé en garantie (ou en cause) par un autre sans avoir été initialement assigné par le maître de l’ouvrage, le délai de prescription court à l’égard de ce constructeur à compter de la date de son appel en garantie ou en cause (Civ. 3e, 23 novembre 2023, n°22-20.490).

Le constructeur récemment appelé en cause disposera donc d’un délai de cinq ans à compter de la date de son appel en garantie ou en cause pour exercer ses actions récursoires contre les autres intervenants à l’ouvrage. 

Source :  Civ. 3e, 23 novembre 2023, n°22-20.490