Issue de la pratique, la convention d’occupation précaire est un contrat par lequel les parties manifestent leur volonté de reconnaître à l’occupant un droit de jouissance précaire moyennant une contrepartie financière modique.

Il est de jurisprudence constante que la convention d’occupation précaire est un contrat dérogatoire au contrat de bail d’habitation (ou commercial).

En effet, la convention d’occupation précaire est régie par les seules prévisions des parties au contrat alors que le contrat de bail d’habitation ou commercial est strictement encadré par la loi.

Pour preuve, en matière de baux, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’une stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée (article 1719 et suivants du Code civil).

Or en règle générale, l’occupant à titre précaire ne peut se prévaloir de l'obligation de délivrance.

Exceptionnellement, il peut y prétendre « si et seulement si » l'obligation de délivrance a fait l’objet d’une stipulation particulière à la convention d’occupation précaire.

C’est dans ces conditions que par un arrêt en date du 11 janvier 2024, la Cour de cassation a censuré l’arrêt rendu par la juridiction du fond, faute pour l’occupant à titre précaire de rapporter la preuve d’une stipulation particulière relative à l’obligation de délivrance (Civ. 3e, 11 janvier 2024, n°22-16.974).

Il ressort donc de tout ce qui précède que la liberté contractuelle attachée à la convention prive l’occupant à titre précaire des règles protectrices du contrat de bail.