Par un arrêt en date du 18 janvier 2024, n°22-20.995, la Cour de cassation a rappelé la définition du sous-traitant suivante :

« celui qui exécute, au moyen d’un contrat d’entreprise, tout ou partie d’un contrat d’entreprise conclu entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur principal » (Article 1er de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975).

Dans le cadre d’une opération complexe, la juridiction suprême a identifié comme sous-traitant de second rang celui qui réalise une partie des tâches confiées par l’entrepreneur principal au sous-traitant de premier rang.

A la différence du fournisseur de matériaux, le sous-traitant de second rang se caractérise par « la mise en œuvre de compétences techniques et logistiques complexes » pour réaliser les prestations qui lui sont dévolues.

Pour lutter contre la sous-traitance occulte, la loi impose à l’entrepreneur principal de présenter chacun de ses sous-traitants au maître de l'ouvrage aux fins de leur agrément.

Dans cette affaire la Cour de cassation a notamment jugé que :

-le maître de l’ouvrage a engagé sa responsabilité délictuelle pour ne pas avoir mis en demeure l’entrepreneur principal de soumettre à son agréement exprès ou tacite la personne du sous-traitant de second rang et ses conditions de paiement.

-Le préjudice est caractérisé par le fait que l’entrepreneur principal défaillant disposait encore d’une créance à l’égard du maître de l’ouvrage au moment où ce dernier a eu connaissance de l’existence du sous-traitant de second rang.

La Haute juridiction a toutefois rappelé que le sous-traitant, quel que soit son rang, ne peut prétendre, pour l’indemnisation du coût de ses travaux, à d’autres sommes que celles prévues par le sous-traité.