Le cabinet d'experts-comptables qui commet plusieurs erreurs dans l'établissement des bulletins de salaires pour le compte de son client peut tout de même voir sa responsabilité écartée en raison de : 

1-le non-respect par le cocontractant du délai d'action en dommages et intérêts

Le contrat étant la loi des parties, pour connaître le délai imparti pour intenter une action en dommages et intérêts, il convient de se rapporter à la clause du contrat prévue à cet effet.

En effet, par une décision récente, en date du 11 octobre 2023, la Cour de cassation a jugé que :

<Il résulte de l’article 5 des conditions générales d’intervention, approuvées par la société Jego, que cette dernière devait introduire sa demande de dommages et intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle avait connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria>.

Contrairement au délai de prescription dont la durée ne peut être réduite à moins d’un an, le délai de forclusion est, sauf disposition légale contraire, librement fixé par les parties.

Dans cette affaire, l’employeur aurait donc dû intenter l’action en dommages et intérêt à l’issue du rendez-vous avec le cabinet d’experts-comptables portant sur les fiches de paie de ses salariés entachées d’erreurs ou encore à la date de la saisine par ces derniers du Conseil de prud’hommes (peu importe que l’étendue du sinistre était encore inconnue).

2-l’exclusion de la clause contractuelle du domaine d’application des clauses abusives

Le mécanisme des clauses abusives s’applique uniquement dans les rapports entre un consommateur et un professionnel ou encore dans les relations entre un non-professionnel et un professionnel.

Dans cette affaire, le mécanisme des clauses abusives était donc inapplicable au litige entre deux professionnels agissant dans l’exercice de leurs activités.

C'est donc à bon droit que la juridiction suprême a jugé que :

"La société demanderesse était donc forclose en sa demande de dommages et intérêts contre le cabinet d’experts-comptables et son action irrecevable".

 

Source : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 octobre 2023, n°22-10.521