Dans les faits, suite au décès d’un de ses adhérents, l’assureur a versé à son fils une certaine somme au titre du capital décès.

Contestant le montant reçu, l’ayant droit a soutenu devant la cour suprême que :

« L'envoi d'un magazine mutualiste ne peut constituer la notification individuelle requise lorsque les statuts d'une mutuelle sont modifiés, notamment concernant le niveau des prestations ; qu'en ayant jugé le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 ancien du code civil, L. 221-4 et L. 221-5 du code de la mutualité, dans leur version applicable ».

Par un arrêt en date du 09 novembre 2023, la Cour de cassation a rappelé au visa des articles L. 114-7, L.221-4 et L.221-5 du code de la mutualité que :

« 5. Si, selon le dernier de ces textes, toute modification des statuts et règlements décidée par l'assemblée générale d'une mutuelle doit être portée à la connaissance des membres participants et des membres honoraires par la mutuelle, il résulte de ce même article ainsi que du premier de ces textes que les modifications des garanties ou prestations ne sont applicables que lorsqu'elles ont été notifiées aux adhérents.

6. De telles modifications de garanties doivent faire l'objet d'une notification individuelle préalable à l'adhérent dans un délai raisonnable pour lui permettre, le cas échéant, de résilier le contrat avec effet immédiat. Cette notification ne peut résulter de l'envoi du magazine mutualiste ».

C’est donc à bon droit que la juridiction suprême a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 octobre 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris.

 

Source : Cass. civ. 2e, 09 novembre 2023, n°21-25.515