Depuis mi-mars 2020, nous sommes en confinement et la vie de tous les jours a pris une large pause.
L’écologie semble apprécier.
Et nous ?
Télétravail, chômage partiel, peur pour notre santé et celle de nos proches, la vie d’après confinement ne sera pas la même à coup sûr : les priorités vont changer, les valeurs et les envies entre épanouissement au travail, vie personnelle et projets vont s’exprimer.
Coté employeur aussi, entre la nécessité de réorganiser une entreprise en redémarrage, l’envie peut être de revoir son organisation ou même sa philosophie.
Dans ce contexte, il va falloir être prudent et attentif au mal être, au Burn out et à la dépression.
La Cour de cassation a, sans le savoir, commencé à donner force à cette protection nécessaire par un arrêt du 5 février 2020 n°18-22399.
Par cet arrêt, les hauts juges posent un pied ferme : l’employeur ne peut pas licencier un salarié qui a fait état de son Burn out, sans laisser supposer une discrimination en raison de l’état de santé.
Autrement dit, un salarié aurait intérêt à faire connaitre expressément son mal être à son employeur, afin de bénéficier de la présomption de discrimination.
L’employeur a intérêt à particulièrement bien motiver le licenciement de son salarié qui lui a fait part par ailleurs de son mal être au travail, et ce, quelque soit les mots employés : dépression, mal être, Burn out, ras le bol…
Bon en l’espèce, le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle 8 jours après son mail dénonçant ses conditions de travail et son Burn out…
Au surplus, la Cour de cassation a pris acte de l’absence de cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire de l’absence de bien fondé, de l’insuffisance professionnelle invoquée par l’employeur.
Il n’y a donc aucune automaticité à cette sanction lourde mais il faut tout de même rester vigilent de part et d’autre.
Le Cabinet se tient à votre disposition pour plus de renseignements en droit du travail.
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