Par un arrêt du 7 octobre 2025 rendu sous le numéro 24NT03617[1], la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que n’est pas constitutif d’un manquement au devoir d’obéissance hiérarchique le fait, pour un fonctionnaire, de s’abstenir d’informer sa hiérarchie qu’il n’entendait pas se rendre à l’entretien disciplinaire auquel il avait été convoqué.
Cette affaire constitue l’occasion de s’interroger sur les (nouvelles) limites du devoir d’obéissance hiérarchique auquel est soumis le fonctionnaire, et de préciser les conditions dans lesquelles un agent est tenu ou non de déférer à une convocation de la hiérarchie, que celle-ci intervienne dans le cadre d’une procédure disciplinaire ou en dehors.
1. Les faits soumis au juge
Dans l’affaire qu’a eu à connaître, en appel, le juge administratif, une rédactrice territoriale exerçant au sein d’un Département s’est vu infliger un blâme à titre de sanction disciplinaire pour s’être rendue responsable de plusieurs manquements, en l’espèce pour avoir, d’une part, adopté à plusieurs reprises une attitude irrespectueuse à l’encontre du président du conseil départemental et, d’autre part, pour n’avoir pas averti sa hiérarchie qu’elle n’avait pas l’intention de se présenter à l’entretien auquel elle avait été convoquée lors de la notification du courrier d’engagement de la procédure disciplinaire.
Comme elle l’avait fait devant le juge de première instance qui l’avait déboutée de ses demandes, l’agente sollicitait de nouveau l’annulation, notamment, de la sanction disciplinaire et l’indemnisation de ses préjudices subis.
Pour débouter une nouvelle fois l’appelante, la Cour a considéré que, bien qu’une partie des faits sur lesquels reposait la sanction prononcée étaient soit non établis, soit non constitutifs d’une faute, le comportement irrespectueux à l’encontre du président du conseil départemental était quant à lui établi et de nature à justifier, à lui seul, la sanction prononcée à son encontre.
Dans ces conditions, le juge a estimé légale la sanction, dès lors « que le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique aurait pris la même sanction relevant du premier groupe s’il s’était fondé sur la seule faute tenant au manque de respect à l’égard de sa hiérarchie commise par la requérante ».
Le juge censure au passage le grief initialement retenu contre l’agente tiré de ce qu’en s’abstenant d’informer la hiérarchie qu’elle n’entendait pas se rendre à l’entretien disciplinaire auquel elle avait été convoquée, elle aurait manqué à son devoir d’obéissance hiérarchique.
Il a ainsi considéré que : « la tenue d’un entretien disciplinaire ayant pour objet de permettre à l’agent de faire valoir ses observations sur les griefs qui lui sont reprochés, la circonstance que Mme M n’a pas averti sa hiérarchie qu’elle n’entendait pas se rendre à l’entretien disciplinaire fixé le 26 avril 2019 auquel elle avait été convoquée ne peut être regardé comme un manquement à l’obligation d’obéissance hiérarchique »
Selon l’arrêt rendu, un agent public pourrait donc désormais s’abstenir de se présenter à un entretien disciplinaire auquel il est convoqué par la hiérarchie et de l’en informer au préalable, sans commettre de faute disciplinaire.
Cette jurisprudence semble ainsi redessiner le périmètre du devoir d’obéissance hiérarchique auquel est soumis le fonctionnaire dans le cadre d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre.
2. L’évolution du périmètre du devoir d’obéissance d’hiérarchique
L’absence d’obligation pour le fonctionnaire de se rendre à l’entretien disciplinaire auquel il est convoqué
S’il est logiquement possible de déduire, en filigrane de l’arrêt rendu, que la présence du fonctionnaire lors de l’entretien disciplinaire n’est pas obligatoire et que celui-ci est libre d’accepter ou non d’y participer, ou même de s’y faire représenter, sans que son absence ne puisse lui être reprochée, une telle analyse ne semblait toutefois pas aller de soi.
En effet, d’autres juridictions avaient jusqu’à présent pu considérer que le refus de se rendre à un entretien disciplinaire était bien constitutif d’un manquement disciplinaire.
Ainsi, dans un jugement daté du 14 octobre 2022 rendu sous le numéro 1913354, le Tribunal administratif de Montreuil a, par exemple, pu estimer légale la sanction disciplinaire infligée à un policier municipal, en considérant que :
« En premier lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que M. A a été sanctionné pour avoir refusé d'exécuter une mission de police et de se rendre à l'entretien disciplinaire auquel il avait été convoqué à deux reprises. Le requérant, qui ne nie pas la matérialité de ces faits, au demeurant corroborée par les pièces du dossier, se borne à soutenir qu'il a refusé de se rendre à ces deux entretiens parce qu'il attendait une convocation écrite et entendait se faire assister par une personne de son choix. Or, aucune disposition législative ou réglementaire, en particulier le décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux, ne prévoit que l'entretien disciplinaire doit être précédé d'une convocation écrite et que l'intéressé doit être assisté d'un conseil, de telle sorte que les circonstances invoquées par le requérant ne sauraient constituer une justification de refuser d'assister aux entretiens. Les faits reprochés au requérant sont constitutifs, ainsi que le mentionne l'arrêté attaqué, d'un manquement à l'obligation d'obéissance hiérarchique, à l'obligation de servir et d'un manque de conscience professionnelle et le moyen tiré de l'erreur de qualification juridique des faits doit par conséquent être écarté » (Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2022, n° 1913354).
Il n’est d’ailleurs pas rare que les courriers de notification de l’engagement d’une procédure disciplinaire et de convocation à un entretien préalable fassent encore mention d’une obligation pour l’agent concerné de s’y présenter lui-même ou, à tout le moins, de s’y faire représenter.
Pour autant, l’évolution de la jurisprudence telle qu’elle ressort de l’arrêt du 7 octobre 2025 (24NT03617) apparait naturelle, dans la mesure où il a depuis peu été reconnu aux agents publics le droit de se taire tout au long de la procédure disciplinaire, alors que jusqu’à présent, le devoir d’obéissance hiérarchique pouvait être regardé comme y faisant obstacle (voir notamment en ce sens l’article Le droit de se taire n’a pas fini de faire parler ; Conseil d’État, 19 décembre 2024, n° 490157 et Conseil d’État, 6 janvier 2025, n° 471653).
Il en résulte que lorsqu’il se trouve convoqué à un entretien disciplinaire, l’agent ne serait donc plus soumis au devoir d’obéissance hiérarchique, et demeurerait libre de s’y rendre ou non, sans avoir à informer au préalable sa hiérarchie en invoquant un motif particulier.
Une telle faculté n’est cependant pas sans limite, et se trouve nécessairement encadrée.
3. Les limites à l’évolution du devoir d’obéissance hiérarchique
L’obligation pour le fonctionnaire de se rendre aux entretiens auxquels il est convoqué en dehors de la procédure disciplinaire
Si l’agent semble disposer aujourd’hui de la liberté de refuser de se rendre à un entretien disciplinaire, cette faculté demeure en revanche strictement limitée à la phase d’engagement de la procédure disciplinaire.
Tout comme le droit de se taire, le droit de ne pas se rendre à un entretien hiérarchique ne saurait en effet trouver à s’appliquer qu’à compter de l’engagement officiel de la procédure disciplinaire, de sorte qu’un agent public n’est pas fondé à invoquer le bénéfice de ce droit s’il est convoqué par la hiérarchie avant qu’une procédure disciplinaire ne soit formellement engagée à son encontre.
Le refus de l’agent de se rendre à un entretien auquel il a été convoqué intervenant avant l’engagement de la procédure disciplinaire demeure fautif et sanctionnable.
C’est en ce sens que le juge administratif a pu juger que :
« 8. La sanction de deux jours d'exclusion est fondée sur le manquement à l'obligation de réserve et le refus d'obéissance hiérarchique.
9. Mme B soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs, compte tenu du niveau de son emploi, de sa précarité, de la responsabilité de la commune dans cette situation et de l'absence de caractère injurieux, diffamatoire ou excessif des propos qu'elle a tenus.
10. Toutefois, et en tout état de cause, la précarité de la situation de Mme B ne justifiait pas qu'elle déclarât au journaliste que le logement que la commune lui avait loué était indécent. Ces déclarations, qui mettent en cause la probité de la commune, constituent un manquement, de mauvaise foi, à l'obligation de réserve. De même, elle ne pouvait pas, sans méconnaître son devoir d'obéissance hiérarchique, refuser de se rendre à l'entretien auquel elle était convoquée par le directeur général des services, après publication de l'article de presse.
11. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces deux faits sont fautifs, quand bien même Mme B n'occupait pas un poste supérieur dans les services communaux. » (Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2024, n° 2208294 ; voir également, pour d’autres exemples de jugements rendus par le même Tribunal : 20 novembre 2023, n° 2204055 et 16 mai 2025, n° 2308286)
Dans le cas où la convocation à un entretien intervient en dehors de la procédure disciplinaire, l’agent pourra néanmoins invoquer un motif légitime et sérieux pour solliciter le report de la convocation à une date ultérieure
En outre, si l’agent n’est plus soumis au devoir d’obéissance hiérarchique lorsqu’il se trouve convoqué à un entretien dans le cadre de la procédure disciplinaire, il reste toutefois soumis aux autres devoirs liés à son statut et à ses fonctions. Ainsi, que l’agent décide ou non de s’y rendre, son attitude avant et pendant l’entretien disciplinaire reste susceptible de conduire, en cas de manquements, à ce qu’une nouvelle sanction disciplinaire lui soit infligée à raison de ces faits.
Pour l’administration, il ne saurait non plus être question de démultiplier à l’excès les convocations d’un agent dans le seul but de le contraindre à s’y rendre en vue, par exemple, d’obtenir des éléments de preuves incriminants et de le sanctionner sur la base d’aveux concédés avant la notification du droit de se taire et l’engagement officiel de la procédure disciplinaire, dès lors que de telles manœuvres pourraient éventuellement être assimilées à un détournement de procédure voire, dans certaines situations, à du harcèlement moral ouvrant droit à réparation pour l’agent concerné.
En conclusion
De l’intérêt pour l’agent d’assister, ou non, à l’entretien disciplinaire auquel il a été convoqué
En reconnaissant officiellement aux fonctionnaires le droit de refuser de se rendre à un entretien disciplinaire, la jurisprudence semble retracer les contours du devoir d’obéissance hiérarchique auquel ils sont soumis dans le cadre de l’engagement d’une procédure disciplinaire.
Le choix d’assister au non à l’entretien disciplinaire est susceptible de participer de la détermination et de la mise en œuvre d’une véritable stratégie juridique.
Bien préparé, l’entretien disciplinaire est de nature à permettre à l’agent d’apporter des éléments pertinents au soutien de sa défense, afin de faire cesser la procédure ou pour en limiter les conséquences sur sa situation.
Mal préparé, cet entretien peut en revanche constituer l’occasion, pour l’Administration, de confirmer les fautes reprochées à l’agent en vue de le sanctionner.
Le Cabinet de Me Julien DI STEPHANO conseille et accompagne les fonctionnaires et les militaires, quelle que soit leur administration et leur corps d’appartenance, dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à leur encontre et, notamment, pour les assister lors des entretiens disciplinaires ou pour contester devant le juge administratif la légalité de la sanction une fois prononcée.
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[1] Il est précisé que l'arrêt commenté est susceptible d’avoir fait l’objet d’un pourvoi en cassation et, donc, de n’être pas devenu définitif à ce jour

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