Par une décision commune des Hermaux, n° 359592 du 22 mai 2013 (mentionné aux tables), le conseil d'Etat conforte la compétence du conseil municipal pour prendre des actes de dispositions sur les biens dits "communaux" et notamment pour y conclure des baux emphytéotiques.
L'importance de cette décision est mise en lumière par la nature juridique de ces biens à l'origine incertaine (à ne pas confondre avec les biens domaniaux) qui, en vertu d'une loi du 10 juin 1793 et conformément aux dispositions de l'article 542 du code civil, relèveraient a priori du régime de l'indivision.
En effet, la loi du 10 juin 1793 consacrait que : « tous les biens communaux en général, connus dans toute la République sous les divers noms de terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacans, palus, marais, marécages, montagnes, et sous tout autre dénomination quelconque, sont et appartiennent, de leur nature, à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de communes dans le territoire desquelles ces communaux sont situés ».
Les biens communaux sont des terrains non bâtis, qui appartiennent au domaine privé des communes et, selon l'article 542 du code civil, « à la propriété ou au produit desquels les habitants d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis ».
La Cour administrative d'appel de Marseille (Rodier c/ commune des Hermaux, n° 10MA02141) en avait alors déduit, assez logiquement, « que les baux emphytéotiques confèrent au preneur des droits réels et ne peuvent être conclus que par des personnes ayant le pouvoir d'aliéner le bien, faculté dont le conseil municipal ne dispose pas seul à l'égard des biens communaux, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 10 juin 1793 et de l'article 542 du code civil que les habitants de la commune, en sont indivisément la propriétaires ».
Le Conseil d'Etat, rejoignant une jurisprudence ancienne et la doctrine établie à l'époque, a considéré qu'il résultait « de l'ensemble des dispositions de la loi du 10 juin 1793, de l'article 542 du code civil et de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) que le conseil municipal est compétent pour délibérer sur l'aliénation de biens communaux ou sur la cession de droits réels afférents à de tels biens et peut organiser la mise à disposition des terrains communaux à vocation agricole de la commune dans le cadre d'un bail emphytéotique ».
Il n'est pas inutile de rappeler que dans sa décision Sieurs Bellinet et autres, n° 34674 du 4 août 1864, p. 723, le Conseil d'Etat précisait déjà que « la propriété des biens communaux, sans distinction de ceux qui sont mis en jouissance commune, ne peut être considérée comme résidant sur la tête de chaque habitant et comme susceptible de se diviser entre eux, mais que ces biens constituent, quelles que soient leur nature et leur origine, la propriété indivisible du corps de commune ».
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