Le Conseil d'Etat a précisé par un arrêt n° 354992 du 22 mai 2013 (mentionné aux Tables) que si une commune à la faculté de prendre en charge, sous certaines réserves, des opérations de réparation ou de reconstruction de biens mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) dont elle relève (art. L.1424-18 du code général des collectivités territoriales) et de transférer cette compétence à un établissement public de coopération intercommunale, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17 du CGCT, il n'en va pas de même s'agissant de sa contribution au budget du SDIS au titre du « contingent » (art. L.1424-35 du CGCT).

Le Conseil d'Etat énonce en effet que « la contribution d'une commune au budget du service départemental d'incendie et de secours, qui constitue une dépense obligatoire pour elle, ne saurait, lorsque cette commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunal, faire l'objet d'un transfert à cet établissement dans les conditions prévues par l'article L 5211-17 du même code».

Cette décision trouve sa cohérence avec l'idée selon laquelle la participation des communes au financement des SDIS (contingents communaux d'incendie et de secours) ne constitue pas une compétence au nombre de celles exercées par les communes, au sens de l'article L. 5214-16 du CGCT, et seules susceptibles de donner lieu à transfert au profit d'une communauté de communes (en l'espèce).