Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 : Quels impacts pour les congés payés, les jours de repos, et la durée du travail des salariés ?

 

  • Les dérogations en matière de congés payés

Les dispositions de l’article 1 de l’ordonnance autorisent l’employeur – dans la limite de 6 jours de congés – à :

  • décider de la prise de jours de congés payés acquis par le salarié,
     
  • modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés du salarié,
     
  • fractionner les congés,sans être tenu de recueillir l'accord du salarié,
     
  • fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

A condition :

  • qu’un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche détermine les conditions dans lesquelles l'employeur peut décider de la prise des jours de congés ou modifier les dates,
     
  • de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,
     
  • que la période de congés imposée ou modifiée soit antérieure au 31 décembre 2020,

 

  • Les dérogations en matière de jours RTT

Les dispositions articles 2 à 5 de l’ordonnance permettent à l’employeur – dans la limite de 10 jours :

  • la prise, à des dates déterminées par lui, des JRTT acquis par le salarié, y compris pour les jours de repos prévus par une convention de forfait,
     
  • de modifier unilatéralement les dates de prise des JRTT, y compris pour les jours de repos prévus par une convention de forfait,
     
  • d’imposer que les droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié soient utilisés par la prise de jours de repos, dont il détermine les dates,

A condition :

  • de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc,
     
  • que la période de prise des jours de repos imposée ou modifiée soit antérieure au 31 décembre 2020.

 

  • Les dispositions sur la durée du travail et le repos

Pour les entreprises qui relèvent de secteurs d'activités « particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale », les dispositions des articles 6 et 7 de l’ordonnance permettent à l’employeur de déroger temporairement aux durées maximales de travail et de repos quotidien jusque fin 2020.

Dans ces entreprises, dont la liste sera fixée par décret,

  • la durée quotidienne maximale de travail peut être portée jusqu'à 12 heures (au lieu de 10 heures),
     
  • la durée quotidienne maximale de travail accomplie par un travailleur de nuit peut être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue,
     
  • la durée du repos quotidien peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives (au lieu de 11 heures), sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier ;
     
  • la durée hebdomadaire maximale peut être portée jusqu'à 60 heures ;
     
  • il est possible de déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
     
  • la durée hebdomadaire maximale de travail calculée sur une période de 12 semaines peut être portée à 48 heures (au lieu de 44 heures) ;
     
  • la durée hebdomadaire maximale de travail d’un travailleur de nuit, calculée sur une période consécutive de 12 semaines, peut être portée à 44 heures (au lieu de 40 heures) ;

A condition :

  • d’informer sans délai le comité social et économique (CSE) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte),
     
  • que les dérogations mises en œuvre cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.