1. L’évidence
Le salarié n’a aucun doute sur ce pourquoi il est rémunéré lorsque le contrat de travail stipule que son objet est « dans un département Recherche et Développement, en collaboration étroite avec un équipe d’ingénieurs et technicien chercher, tester, vérifier les paramètres constants et variables, établir des prototypes.
Il est engagé pour une « mission inventive «.
Sa rémunération de base peut être complétée contractuellement par une prime forfaitaire d’invention mais également par une rémunération variable dite rémunération d'exploitation du brevet.
L’innovation trouvée par le salarié est la propriété de son employeur qui déposera à son nom le brevet (valable 20 ans) mais le nom de l’inventeur est mentionné dans le brevet qui sera exploité par le seul employeur
2. Un certain flou obligeant à vigilance
Le salarié par ailleurs est libre de faire de la recherche dans son temps libre et ses découvertes brevetables seront brevetées sous son seul nom en qualité d’inventeur et de titulaire du brevet.
Il ou elle percevra l’intégralité de la rémunération d’exploitation du brevet à charge pour lui d’informer l’employeur de sa découverte et des modalités de sa découverte afin que l’employeur puisse s’assurer que ses propres droits ne sont pas lésés.
3. Une découverte hors mission réalisée sur le temps libre sans rapport avec l’activité de l’entreprise ( invention non attribuable)
En cas d’usage des moyens de l’employeur même à titre anecdotique une négociation s’imposera pour que les droits de chacun soient respectés.
L’inventeur conserve ses droits à brevet mais doit en informer l’employeur et doit proposer à son employeur un classement de l’invention (attribuable ou non attribuable ou libre) sous deux mois à compter de la réception de la lettre d’information par LRAR
Le désaccord est soumis à la Commission Nationale des Salariés.
4 délais pour revendiquer une rémunération complémentaire ou quote part d’exploitation de brevet
Ce délai pour revendiquer est de 5 ans. La Cour de cassation par un arrêt du 26 avril 2017 précise que cette prescription de 5 ans court à compter de la date à laquelle le salarié inventeur a disposé des éléments nécessaires à l’évaluation de sa rémunération . – Cour de cassation, chambre commerciale, 26 avril 2017 (pourvoi n° 15-29.396 – ECLI:FR:CCASS:2017:CO00602), M. X. c/ société Alstom transport – rejet du pourvoi contre cour d’appel de Paris, 30 octobre 2015 – https://www.legifrance.gouv.fr
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