Depuis la réforme du cautionnement entrée en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2022, le cautionnement manifestement disproportionné n'est plus inopposable : il est seulement réduit au montant que la caution pouvait assumer (article 2300 du Code civil), et la disproportion s'apprécie au seul jour de sa conclusion.

La seconde chance que l'ancien Code de la consommation laissait au créancier  (réclamer si le patrimoine de la caution s'était entre-temps reconstitué) a disparu.

Le vrai piège, quand on reprend un dossier de caution dirigeant, est de raisonner avec le mauvais régime : tout dépend de la date de l'engagement, et la jurisprudence d'appréciation rendue sous l'ancien droit reste éclairante sans plus dicter l'effet. J'y ajoute l'arme la plus souvent négligée par les confrères : la déchéance des intérêts pour défaut d'information annuelle (article 2302 du Code civil), qui se cumule année après année et que la Cour de cassation maintient largement — ni la clôture du compte courant, ni l'inscription de la créance au passif de la liquidation n'en dispensent le créancier.

Deux points de procédure à garder en tête côté défense :

  • la disproportion, simple moyen de défense au fond, peut être soulevée en tout état de cause, sans être enfermée dans les premières conclusions par l'article 910-4 du Code de procédure civile (Cass. com. 6 novembre 2024, n° 23-19.957) ;
  • la demande de déchéance des intérêts reste de même recevable dans des conclusions ultérieures (Cass. com. 18 juin 2025, n° 24-11.243, publié).

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