En cas d’absence de mention ou de mention erronée du taux l’organisme prêteur peut être sanctionné par l’annulation totale ou partielle des intérêts depuis l’ordonnance 2019-740 du 17 juillet 2019. Le juge tient ainsi compte du préjudice subi par l’emprunteur.
Selon le Code de la consommation le TAEG est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l’emprunteur.
Dans un arrêt du 22 septembre 2021 la Cour de cassation a considéré que le défaut de communication du taux ou de la durée de la période dans un contrat de prêt doit être sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Ainsi la sanction est la même en cas de défaut de communication du taux ou de la durée de la période que pour l’absence de mention ou la mention erronée du TAEG. La déchéance du droit aux intérêts est dans ce cas également fixée par le juge. La sanction peut ainsi être proportionnée au manquement commis par l’organisme prêteur et au préjudice subi par l’emprunteur.
(Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 22 septembre 2021, n° 19-25.316)
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