Suite à la liquidation judiciaire de la société, la date de cessation des paiements a été reportée. Le liquidateur a demandé que soit prononcée contre le gérant une mesure d'interdiction de gérer.

Il était reproché au gérant de ne pas avoir demandé l’ouverture de la procédure collective dans les 45 jours de la cessation des paiements (Art. L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce). Le gérant faisait valoir qu’il n’en avait pas connaissance.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi du gérant contre l’arrêt d’appel qui le condamnait.

La Cour a retenu les éléments suivants :

  • dès le premier semestre 2015, il était impossible de payer la part patronale des cotisations sociales,
  • à partir du dernier trimestre de la même année la TVA n'était pas non plus réglée,
  • quatre mois avant l'ouverture de la procédure collective, le paiement des salaires n'était plus assuré.

Elle en a déduit que le gérant avait omis sciemment de déclarer la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours.

Le gérant a été condamné à une interdiction de gérer d'une durée de sept ans.

La Cour de cassation confirme sa jurisprudence antérieure qui vise à prévenir les comportements abusifs de certains dirigeants. Il n’est pas nécessaire de prouver la connaissance par le dirigeant de la situation obérée de la société. Les circonstances peuvent permettre au juge de déduire que le dirigeant ne pouvait ignorer la situation et partant retenir sa responsabilité. Le dirigeant de l'entreprise en difficulté doit donc être particulièrement vigilant, car il pèse sur lui de lourdes responsabilités.

 

(Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 12 janvier 2022, n°20-21.427, Publié au bulletin)