Dans un récent arrêt la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur les effets de la déclaration d’insaisissabilité qu’un entrepreneur peut faire pour mettre à l’abris sa résidence principale de ses créanciers professionnels.
Dans cette affaire, un entrepreneur individuel avait publié une déclaration notariée d’insaisissabilité sur sa maison d’habitation commune en biens avec son épouse.
Ce dernier a cessé son activité, puis a été mis en liquidation judiciaire.
L’entrepreneur a opposé au liquidateur la déclaration d’insaisissabilité.
Le liquidateur a remis en cause les effets de la déclaration d’insaisissabilité. Selon le liquidateur la perte de la qualité d'exploitant professionnel du fait de la radiation au répertoire des métiers avait nécessairement eu pour conséquence d'entraîner la cessation des effets de la déclaration notariée d'insaisissabilité. Et cela, avant même l’ouverture de la liquidation judiciaire.
Selon la cour d’appel la procédure collective avait été régulièrement ouverte au bénéfice de l'exploitant, fut il radié du registre professionnel. La déclaration d'insaisissabilité du bien litigieux devait ainsi être opposable au liquidateur judiciaire en dépit du fait que le débiteur avait radié son activité quelques mois avant le dépôt de bilan.
En effet l’article du Code de commerce relatif à la déclaration d’insaisissabilité vise à protéger certains biens de l'exploitant dans le cadre de son activité professionnelle à l'égard de ses créanciers professionnels.
La Cour de cassation rejette le pourvoi du liquidateur et adopte une position protectrice du débiteur ayant procédé à une déclaration d’insaisissabilité.
(Cour de cassation, Chambre commerciale économique et financière, 17 Novembre 2021 – n° 20-20.821)
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