Une banque avait accordé un prêt à une société afin d’acquérir un fonds de commerce. Le remboursement était garanti à la fois par un nantissement sur ce fonds et par le cautionnement des cogérants.

La société a été ultérieurement placée en liquidation judiciaire. Le tribunal a arrêté un plan de cession avec offre de reprise prévoyant la main levée du nantissement.

La banque a souhaité poursuivre les cautions. Les cautions ont fait valoir que la mainlevée du nantissement leur avait fait perdre la possibilité d’être subrogées dans cette garantie.

Le mécanisme de la subrogation permet aux cautions qui ont payé la dette d’être subrogés dans les droits du débiteur et de bénéficier de toutes les suretés attachées à la dette.

La Cour de Cassation a libéré les cautions de leurs engagements. Peu importe que la mainlevée ait été ordonnée sur proposition de l’administrateur judiciaire., Dès lors que le créancier avait donné son accord exprès pour renoncer au nantissement, la perte du bénéfice du nantissement relève du fait exclusif du créancier.

Cette jurisprudence est favorable aux cautions.

La Banque aurait pu en défense rapporter la preuve de l'inefficacité de la subrogation au regard de la valeur réelle du fonds de commerce. Cela n’a pas été le cas dans cette procédure.

La vigilance est donc de mise lorsque plusieurs sûretés sont consenties dont un cautionnement.

 

(Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2021, 20-16.980, Publié au bulletin)