Article juridique

Durée précise du cautionnement à durée déterminée

Com. 13 déc 2017 n°15-24.294

 

Le cautionnement est un acte par lequel une personne physique ou morale dite « caution » s’engage à payer la dette d’une autre personne, dite « débiteur principal », au créancier de ce dernier dans le cas où le débiteur est défaillant. Il répond à des conditions strictes. Le 13 décembre 2017, la Cour de cassation a dû se prononcer sur la question de l’expression de la durée de l’engagement.

En l’espèce, une personne physique s’est portée caution des dettes d’une société envers les coassociés de celle-ci dans le capital d’une autre société. Les créanciers ont assigné la caution en exécution de ses engagements. La caution a refusé, invoquant la nullité des actes de cautionnement pour cause de non-conformité aux dispositions de l’ancien article L341-2 du code de la consommation (devenu l’art. L331-1) qui impose que l’engagement de caution porte la mention manuscrite « pour la durée de... ». En effet, dans l’acte de cautionnement, il était stipulé que l’engagement se terminait le 31 janvier 2014 « ou tout autre date reportée d’accord » entre le créancier et le débiteur principal. C’est cette mention prévoyant une durée alternative qui était au cœur du litige.

La cour de cassation considère que la mention relative à la durée de l’engagement de la caution telle que prévue à l’article L341-2 du Code de la consommation « implique l’indication d’une durée précise » lui permettant de connaitre, au moment de son engagement, la date limite de celle-ci.

De fait, la Cour de cassation s’aligne sur sa jurisprudence antérieure posant le principe selon lequel les articles L341-2 et L-341-3 sont applicables à toute personne physique, qu’elle soit ou non un professionnel averti. Dans le cas d’espèce, il s’agissait d’ailleurs d’un dirigeant de société.

Par cette décision, la Cour de Cassation protège la caution de la faculté pour le créancier de contraindre la caution à subir d’éventuelles conséquences préjudiciables d’une prorogation du terme de la dette du débiteur principal.

Margaux QUEHEN

Cabinet CARDONNET