Conclusion d’un PACS par un majeur sous tutelle et opposition des enfants issus d’un premier lit

Civ. 1re, 15 nov. 2017, pourvoi n° 16-24.832

 

Par cet arrêt du 15 novembre 2017, la Cour de Cassation confirme son attachement au respect de la volonté et de l’autonomie de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection, érigé en principe directeur par l’article 415 du code civil.

En l’espèce, un homme avait été placé en tutelle en 2014 et son fils désigné en qualité de tuteur. Par la suite, la personne protégée obtient du juge des tutelles l’autorisation de conclure un PACS avec sa compagne. Son fils, issu d’un premier mariage conteste la décision de la Cour d’appel d’autoriser le PACS au motif que les juges n’auraient pas caractérisé le consentement libre et éclairé de l’intéressé.

La conclusion d’un PACS par un majeur sous tutelle, possible depuis 2009, est en effet soumise à l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille après audition des futurs partenaires et recueil, le cas échéant, de l’avis des parents ou de l’entourage en application de l’article 462 alinéa 1 du code civil.

La Cour de cassation rejette sa demande : le majeur protégé vit avec sa compagne depuis longtemps ; il a eu avec elle un enfant aujourd’hui âgé de trente-huit ans ; après son divorce, il lui avait proposé de l’épouser ce qu’elle avait refusé à l’époque ; enfin, sa volonté de donner un statut à sa compagne en concluant un Pacs est clairement exprimée ; en conséquence, l’opposition des enfants du premier lit ne saurait justifier le refus d’une mesure conforme à la volonté exprimée.

Cette décision est amplement justifiée par la durée de la relation entre la majeure protégée et sa compagne.