Révélation d’une filiation adoptive et atteinte à la vie privée
Civ. 1re, 18 oct. 2017 pourvoi n° 16-19.740
Un dictionnaire historique des noms à particule révèle qu’un homme a été adopté. L’intéressé et son fils, considérant que cette information porte atteinte à leur vie privée, saisissent le TGI de Bobigny afin de voir ordonner la suppression de leur nom de famille dans la prochaine édition de l’ouvrage et de voir condamner l’auteur et la maison d’édition à des dommages et intérêts.
Les premiers juges déboutent les requérants mais la Cour d’appel de Paris considère que l’auteur et la maison d’édition ont bien porté atteinte à la vie privée du père et les condamne à lui verser 5.000€ de dommages et intérêts.
Devant la Cour de cassation, l’auteur et l’éditeur font valoir que l’atteinte à la vie privée sur le fondement de l’article 9 du code civil ne peut être constituée dès lors que les informations étaient librement consultables. En effet, il résulte de l’article L. 213-2 du code du patrimoine que les registres de naissance et de mariage de l’état civil deviennent, à l’expiration d’un délai de soixante-quinze ans, des archives publiques accessibles à toute personne.
La Cour de cassation rejette néanmoins le moyen en considérant que, quand bien même ces informations étaient consultables par le public, les informations portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère privée et bénéficient, à ce titre, de la protection édictée par les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle approuve la Cour d’appel d’avoir considéré que leur divulgation, dans un ouvrage destiné au public, sans le consentement de l’intéressé, porte atteinte à sa vie privée.
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