TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2403149

Comme l’avait jugé la CAA de Toulouse il y a quelques années (13/10/22, n° 20TL22832), le TA de Paris confirme que les français expatriés en Israël, bénéficiant du régime fiscal de l’Alya (régime des nouveaux immigrants « Olé Hadash » - qui permet une exonération totale d’impôt sur les revenus étrangers pendant 10 ans), peuvent bien se prévaloir de la qualité de résident fiscal israélien au sens de la convention fiscale.

Cela implique que l’administration française est tenue d’appliquer la convention quand bien même elle conduit en pratique à une double exonération.

Au cas particulier un couple expatrié en Israël bénéficiait uniquement de revenus de source française, exonérés en Israël.

Compte tenu de leur installation prouvée (avec enfants, logement, etc.), le TA juge qu'ils « sont résidents fiscaux israéliens au sens de l’article 4.1 de la convention fiscale et à ce titre assujettis à l’impôt dans cet État, nonobstant les circonstances qu’ils ont bénéficié d’une exonération de tout impôt sur les revenus provenant de l’étranger du fait de leur qualité de nouveaux résidents pour une période de dix ans ou qu’ils n’auraient déclaré, au titre des années en litige, que des rémunérations de source française » (légère inversion du lien de causalité entre résidence et assujettissement).

Le caractère temporaire de l’exonération semble sans incidence.

L'application de la convention fiscale conduit par suite le tribunal à juger que les revenus en cause (rémunérations de gérant de SARL) sont des "autres revenus" (art.21 de la convention) qui ne sont imposables que dans l'Etat de résidence des bénéficiaires (donc non imposables en France - et exonérés en Israël).

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Faute de motivation du tribunal sur ce point, une incertitude demeure sur le sens et la portée de la clause conventionnelle qui prévoit que ne peuvent être considérés comme résidents fiscaux d'un Etat « les personnes qui n'y sont assujetties à l’impôt que pour les revenus de sources situées dans cet Etat » (art.4.1, 2eme phrase).

Doit-on considérer, en toutes circonstances, qu’un individu effectivement installé dans un État dans lequel tous ses revenus de source étrangère bénéficient d’une exonération totale temporaire ou permanente (ou a fortiori d'un régime d’impôt forfaitaire, modique ou non) peut se prévaloir de la qualité de résident fiscal de cet État ? Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé dans le contexte des conventions contenant la clause mentionnée ci-dessus.

Il s'agit en réalité de s'intéresser à l'objet et au but des conventions fiscales : doit-on retenir qu'elles sont faites pour répartir le droit d’imposer entre Etats ou faire prévaloir la circonstance qu'elles visent à éviter la double imposition (et qu’elles n’auraient donc pas vocation à conduire à des situations de double exonération). Un beau sujet de thèse !

A noter : dans le cadre de la révision des commentaires OCDE de novembre 2025 les Etats-Unis ont officiellement pris pour position que lorsqu’un État impose de manière générale le revenu de ses résidents sur une base donnée (par exemple, sur une base mondiale) mais permet à une catégorie de résidents qui répondent à certains critères d’être imposés sur une base plus limitée (par exemple, sur une base territoriale ou sur un montant déterminé sans référence à leur revenu), les personnes de cette catégorie ne sont pas soumises à un assujettissement complet à l’impôt par cet État et ne sont donc pas considérées comme des résidents fiscaux de cet État au sens des conventions fiscales.