Conseil d'Etat, 9e - 10e ch. réunies, 18 févr. 2026, n° 500134

En cause une suite d’opérations menées dans le cadre de la réorganisation d’un groupe à l’occasion de laquelle la société mère a pu bénéficier d’une distribution de dividendes exonérée (régime mère-fille) en règlement de titres acquis auprès de sa filiale, et de constater un déficit important compte tenu de la dépréciation des titres de cette filiale qui s’était ainsi départie de l’essentiel de ses actifs.

Selon la CAA, le caractère indispensable de la réorganisation n’était pas démontré et l’éventuel avantage en résultant devait être regardé comme négligeable au regard de l’avantage fiscal procuré par (i) le régime mère fille et (ii) le déficit généré par la dépréciation des titres de la filiale.

En appel, le rapporteur public s’exprimait ainsi :

« on comprend mal pourquoi cette restructuration ne pouvait se faire à partir de la société AUBEPAR qui aurait conservé sa fonction de holding animatrice, les parts de la société ABC Arbitrage constituant 94% de son actif. Ce n’est donc pas la réorganisation dans son ensemble qui est effectuée dans un but purement fiscal mais le passage par la création de la société Aubepar Industrie et la cession des titres ABC Arbitrage suivi d’une distribution de dividendes. […] Force est de constater que la société Aubépar Industrie n’a pas cherché à contribuer au développement économique de sa filiale, recherche qui serait au demeurant contradictoire avec la ponction réalisée sur la majeure partie de son actif. »

Le Conseil d’Etat contredit l'administration, le tribunal administratif et la CAA  :

- la réorganisation a été décidée dans le but de créer un groupe structuré autour d’une holding, de créer entre les sociétés du groupe des liens capitalistiques et de rationaliser leurs activités en les spécialisant par branche d’activité ;

- il était prévu dès l’origine que l’activité de la filiale Aubépar serait recentrée sur son activité de gestion immobilière et que la participation qu’elle détenait dans la société ABC Arbitrage serait cédée à sa mère ;

- après la cession d’ABC, Aubépar a poursuivi son activité de gestion d’actifs immobiliers en disposant à cette fin, durant la période 2012-2018, d’immobilisations d’un montant d’environ 11 millions d’euros => elle n’était donc pas devenue une coquille vide.

Réglant l’affaire au fond le CE juge que la restructuration répond à un motif d’ordre économique et organisationnel de nature à faire obstacle, en l’espèce, à ce que cette opération soit regardée comme n’ayant été inspirée que par un but exclusivement fiscal.

La société mère est déchargée de l’IS et des pénalités résultant de la remise en cause du régime mère-fille, pour un montant conséquent.

Ce montage survivrait il au mini-abus de droit de l'article L.64 A (qui suppose non pas un but exclusivement fiscal mais simplement un but principalement fiscal) ?