TA Lille, 5 févr. 2026, n° 2305612 (1ère jurisprudence sur le sujet)
Un contribuable a créé et déclaré, en 2017, une entreprise individuelle d’achat-vente de crypto-actifs.
A l’occasion du contrôle de cette entreprise l’administration fiscale a remis en cause le caractère professionnel de l’activité pour imposer le contribuable selon le régime des plus-values des particuliers de l’article 150 VH bis au titre d’une vente intervenue en 2019 pour un montant d’environ 800K€.
A la suite du redressement important (170K€) le contribuable a saisi le tribunal en arguant (i) qu’il devait être imposé en BIC au titre de son activité professionnelle régulièrement déclarée et (ii) qu’il avait obtenu un réscrit confirmant l’application du régime BIC à sa situation.
Le TA de Lille refuse de faire droit à sa demande :
1/ Les gains cryptos réalisés par les particuliers sont en principe considérés comme des plus-values sauf exception : en particulier, les gains provenant de la cession, à titre habituel, de cryptomonnaies acquises en vue de leur revente, dans des conditions caractérisant l’exercice d’une profession commerciale, sont imposables dans la catégorie des BIC.
2/ Le caractère « habituel » des opérations prime sur le montant des opérations Au cas particulier le TA relève que malgré l’activité professionnelle déclarée dès 2017, le contribuable n’a réalisé que trois ventes : une en 2017, une en 2019 et une en 2021.
Si le contribuable évoquait aussi un achat en 2019, cette transaction ne saurait être établie par un simple tableau excel et en tout état de cause serait insuffisante pour établir une activité habituelle.
Dans ces conditions, en dépit du montant des opérations de vente réalisées, le caractère habituel et, par suite, professionnel de l’activité d’achat-revente de cryptomonnaies n’est pas établi.
3/ Le rescrit obtenu est inopposable faut de concordance stricte entre la demande présentée et la situation réellement intervenue En octobre 2018, en réponse à une demande formulée en septembre de la même année, l’administration avait confirmé que les produits tirés de son activité d’achat-revente de cryptomonnaies « seront taxables dans la catégorie des BIC ».
Toutefois, à l’analyse de la demande du contribuable, le TA relève que la situation présentée à l’administration concernait des ventes à intervenir en 2018.
Dans un contexte où aucune opération n’a été réalisée en 2018, aucune prise de position formelle concernant la cession litigieuse de 2019 n’a été prise par l’administration…
Une demande formulée en des termes trop restrictifs fait ainsi perdre toute valeur au rescrit obtenu (qui est peut-être, par ailleurs, à l’origine de la vigilance et du contrôle de l’administration).
A suivre en appel.

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