CA Paris, 4/02/26, n° 25/05356 et 25/05313

Une chanteuse belge, active en France, détient et dirige seule une société belge.

C’est à travers cette structure qu'elle perçoit tout ou partie de ses revenus de musicienne, productrice, actrice et mannequin (en vertu de contrats conclus entre la société belge et des sociétés françaises - maison de disque/société de gestion de représentations).

Pour faire simple, l’administration fiscale considère que les revenus générés par l'artiste, même perçus via sa société belge, doivent être imposés en France.

Pour obtenir des preuves l’administration a mené une perquisition matinale (7h00) en mars dernier au sein de l’appartement parisien occupé par la chanteuse.

L'autorisation de perquisition a été accordée aux motifs qu’il existait, selon le juge, suffisamment d’éléments pour présumer une possible fraude de la société belge qui aurait dû déclarer ses bénéfices en France :

1️⃣ Il est d’abord présumé que la chanteuse résidait habituellement en France depuis au moins 2022 : - l’essentiel de son public était français et la plupart des concerts étaient réalisés en France ; - entre 2022 et 2024 des consommations énergétiques importantes ont été relevées au sein d’un logement français ; - entre 2020 et 2022 l’administration a retenu un centre d’intérêts personnels en France en raison d’une relation avec une française.

2️⃣ Concernant la société (qui réaliserait l’essentiel de ses bénéfices à partir de clients français - maison de disque, société de gestion des concerts), elle a été présumée avoir son centre décisionnel en France en la personne de la chanteuse. Dans un contexte où, selon l’administration, la société ne dispose pas de moyens matériels et humains en Belgique, elle a été présumée avoir exercé ses activités de promotion et de gestion en France.

⚠️Pour l’heure aucun redressement n’a été discuté face au juge – il s’agit ici du volet « saisies » de l’affaire. Faute de déclarations fiscales en France, le juge a considéré que la présomption de soustraction à l’établissement et au paiement des impôts était sérieuse et de nature à justifier les perquisitions (globalement validées à ce stade à l'exception de certains documents sans lien suffisant avec le dossier).

Sur le fond et selon les pièces saisies, l’affaire pourrait s’articuler autour de la résidence fiscale de la chanteuse et de la société belge (le cas échéant via les concepts d’établissement stable/base fixe) ou de l’article 155 A du CGI (initialement dédié à lutter contre les « rent a star companies » - bien qu’aujourd’hui appliqué de manière large à l’ensemble des services réalisés en France mais facturés par des sociétés étrangères contrôlées par le prestataire - management fees, apport d’affaires, consultants, services informatiques, etc.).

Si l'administration maintenait sa position, l'artiste pourrait disposer d’arguments intéressants sur la base de la convention fiscale franco-belge.