Un décret du 27 juin 2024 [1] améliore les garanties de prévoyance du fonctionnaire ou agent contractuel relevant de la fonction publique d’Etat dont l’état de santé l’empêche d’exercer ses fonctions.

Cela se traduit concrètement par une augmentation de la rémunération de l’agent placé dans certains congés de maladie et par une amélioration et un allongement de la prise en charge des agents contractuels placés en congé de maladie.

 

Sont concernés :

  • Les fonctionnaires placés en congé de longue maladie (CLM) et les agents contractuels placés en congé de grave maladie (CGM) (I. et II.)
  • Les agents contractuels placés en congé de maladie (III.)
  • Les fonctionnaires placés provisoirement en disponibilité d’office pour raison de santé à l’expiration de leurs droits à congés de maladie dans l’attente qu’une décision soit prise par leur administration sur leur situation (IV.).

 

I. La fin de la suspension des primes et indemnités de l’agent placé en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de grave maladie (CGM) :

Depuis le 1er septembre 2024, les agents placés en CLM ou CGM bénéficient du maintien des primes et indemnités à hauteur de [2] :

  • Durant la première année : 33 %
  • Durant les deux années suivantes : 60 %

Les primes et indemnités perçues avant le passage d’un congé de maladie ordinaire (CMO) vers un CLM ou avant le passage d’un CLM vers un CLD demeurent acquises à l’agent qui les a perçues.

L’agent ne peut pas cumuler les primes et indemnités perçues durant un CMO avec celles dues au titre du CLM [3].

 

L’extension possible de ces règles à la fonction publique territoriale :

Ces nouvelles règles applicables à la fonction publique d’Etat ne sont pas directement applicables à la fonction publique territoriale.

Néanmoins, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat [4].

Il est donc loisible aux organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de modifier leurs régimes indemnitaires afin de faire profiter à leurs agents placés en CLM ou en CGM du maintien de leur régime indemnitaire à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deux années suivantes.

 

II. L’augmentation de la rémunération de l’agent placé en congé de longue maladie (CLM) ou en congé de grave maladie (CGM) :

Depuis le 1er septembre 2024, les agents placés en CLM ou en CGM perçoivent [5] :

  • Durant la première année : un plein traitement
  • Durant les 2 années suivantes : 60 % du traitement (contre 50 % avant).

De plus, l’agent contractuel peut à présent prétendre au bénéfice d’un CGM après seulement 4 mois de services (contre 3 années avant) [6].

 

III. L’allongement de la durée du congé et de la période rémunérée à plein traitement de l’agent contractuel placé en congé de maladie :

Depuis le 1er septembre 2024, la durée du congé de maladie de l’agent contractuel comptant 4 mois de services est de [6] :

  • Si l’utilisation du congé est continue : 12 mois
  • Si l’utilisation du congé de maladie est discontinue : 300 jours.

L’agent contractuel placé en congé de maladie perçoit [6] :

  • Durant les 3 premiers mois : un plein traitement
  • Durant les 9 mois suivants : un demi traitement

Ainsi, la durée de prise en charge ainsi que la période rémunérée à plein traitement a été considérablement augmentée. Il n’y a plus de distinction entre les agents comptant 4 mois, 2 ans ou 3 ans de services.

 

IV. L’amélioration de la situation de l’agent placé provisoirement en disponibilité d’office pour raison de santé à l’issue de l’expiration de leurs droits à congés de maladie :

Pour rappel, à l’expiration des droits à congés de maladie, l’agent qui demeure dans l’attente de l’avis du conseil médical sur son état de santé et / ou d’une décision de son administration (reprise de service, reclassement, mise en disponibilité ou admission à la retraite) est placé provisoirement en disponibilité d’office pour raison de santé.

Depuis le 30 juin 2024, pendant cette période, l’agent perçoit une indemnité égale au montant du traitement et, le cas échéant, des primes et indemnités qu’il percevait à l’expiration de son congé de maladie.

Cette indemnité est versée jusqu'à la date de la décision de l’administration (de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite).

Elle reste acquise à l’agent placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical.

La part de cette indemnité excédant le montant de la rémunération du fonctionnaire admis à reprendre son service ou reclassé ou celui de la pension du fonctionnaire admis à la retraite reste également acquise à l'agent [7].

 

Si vous êtes concerné et que votre rémunération n’a pas été actualisée, il existe des solutions pour obtenir le respect de vos nouveaux droits.

N’hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire le point sur votre situation ou engager une action qui peut être amiable et / ou contentieuse si nécessaire.

 

Le 14 octobre 2024, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes

Tél. : 06 21 87 13 23

Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr

Site internet : meurdra-avocat.fr

 


[1] Décret n°2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'Etat publié au JORF n°0152 du 29 juin 2024

[2] Article 1er du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; Article 2-1 du décret n°2010-997 du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et indemnités des agents publics de l'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire dans certaines situations de congés

[3] Article 1er du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; Article 2 du décret n°2010-997 du 26 août 2010 précité

[4] Article L714-4 du code général de la fonction publique

[5] Article 5 du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; Article 28-1 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ; Article 13 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat

[6] Article 4 du décret n°2024-641 du 27 juin 2024 précité ; Article 12 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 précité

[7] Articles 27 et 47 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 précité