Jurisprudence : Cour administrative d’appel de Douai, 19 janvier 2023, n°22DA00064

 

L’agent absent qui ne donne pas suite à la mise en demeure de reprendre son poste dans les délais qui lui sont impartis mais qui justifie d’un état pathologique antérieur de nature à troubler son discernement lors de la réception des mises en demeure et à caractériser un motif légitime d’absence ne peut être regardé comme ayant rompu le lien avec son service et ne peut faire l’objet d’une radiation des cadres pour abandon de poste [1].

 

I. Les règles encadrant l’abandon de poste [2]

L'abandon de poste correspond à la situation où l'agent public ne se présente pas à son service sans motif légitime, de manière prolongée, et refuse de reprendre son poste malgré une mise en demeure [3].

Dans cette situation, l'administration qui emploie l'agent peut le licencier sans mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire [4].

En revanche, le licenciement ne peut être régulièrement prononcé que si l’agent a été préalablement mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service.

Cette mise en demeure doit :

  • Fixer un délai approprié pour reprendre le poste [5] ;
  • Prendre la forme d’un document écrit informant l’agent qu’il risque de faire l’objet d’un licenciement sans procédure disciplinaire préalable. L’information des risques encourus doit être complète et exhaustive sauf à vicier la procédure [6] ;
  • Être notifiée à l’agent [7].

Une fois le délai ainsi fixé écoulé, la personne publique notifie à l’agent sa radiation.

 

II. La solution du juge d’appel à propos d’un agent dont l’état dépressif sévère ne lui a pas permis de régulariser sa situation dans le délai fixé par la mise en demeure

La cour administrative d’appel de Douai a été saisie d’une situation dans laquelle un agent radié des cadres pour abandon de poste était en réalité dans l’impossibilité de régulariser sa situation en raison de son état de santé [1].

M. B., fonctionnaire, ne s’était pas présenté à son service pendant une période de près de 2 mois sans aucune justification.

Par deux courriers adressés les 23 novembre et 2 décembre 2020, son administration l’a donc mis en demeure de reprendre son service dans un délai déterminé sous peine d’être regardé comme ayant abandonné son service et d’être radié des cadres de la fonction publique.

M. B. n’a pas donné suite à la mise en demeure : il n’a ni repris son service, ni justifié d’un motif légitime. Tirant les conséquences de cette situation, l’administration l’a radié des cadres par décision du 11 décembre 2020.

Moins de 3 mois après la décision de radiation et après une crise suicidaire, M. B. a été hospitalisé. Il s’est alors révélé que M. B. était atteint d’une dépression sévère évoluant depuis plusieurs semaines. Durant cette période, M. B. était replié à son domicile et ne s’était plus présenté à son travail. Il avait encore obtenu un arrêt de travail remis par son médecin traitant le 10 décembre 2020 (et allant jusqu’au 18 décembre 2020).

Un certificat médical émanant d’un psychiatre a établi que M. B. n'avait pas conscience de son état psychique et de la nécessité de recevoir des soins. Il connaissait des épisodes dépressifs récurrents depuis une vingtaine d'années, ayant motivé plusieurs arrêts de travail. De plus, il s’est encore révélé que M. B. présentait une maladie dépressive de type bipolaire qui n'avait pas été diagnostiquée.

Le juge d’appel a donc estimé que les pièces médicales du dossier démontraient l’existence d'un état pathologique antérieur de nature à troubler le discernement de M. B. au moment où il avait reçu les mises en demeure.

Pour le juge, M. B. se prévalait donc d’une justification d’ordre médical de nature à justifier le retard qu’il avait eu à manifester son intention de régulariser sa situation. Le fonctionnaire ne pouvait être regardé comme ayant rompu le lien avec le service de son fait.

 

En conséquence, la cour administrative d’appel de Douai a annulé la décision de radiation des cadres et a enjoint à l’administration de procéder à la réintégration de M. B. à compter du jour de sa radiation.

 

III. Les conséquences de la solution retenue par la cour administrative d’appel de Douai

Pour les agents publics :

L’existence d’un motif légitime dans le cadre d’une absence injustifiée peut encore être démontrée après l’intervention de la décision de radiation des cadres de la fonction publique ou de licenciement et par la production de pièces établies postérieures à cette décision.

La décision de radiation ou de licenciement doit être contestée dans un délai de 2 mois à compter de sa notification.

 

Pour les administrations employeuses :

La solution retenue par le juge administratif est sévère pour l’administration qui n’a eu connaissance des éléments justifiant l’absence de l’agent que postérieurement à l’édiction de la décision de radiation.

Cela s’explique certainement par la sévérité de la décision de radiation ou de licenciement pour abandon de poste qui intervient sans procédure disciplinaire préalable, privant l’agent des garanties s’attachant à une telle procédure.

Si la décision de radiation peut difficilement lui être reprochée, l’administration est en revanche dans l’obligation de retirer la décision de radiation ou de licenciement lorsqu’elle n’est pas devenue définitive et lorsque l’agent public justifie, même postérieurement, d'un état pathologique antérieur de nature à troubler son discernement lors de la réception de la mise en demeure et à caractériser un motif légitime d’absence.

Le retrait de la décision de radiation ou de licenciement pour abandon de poste implique alors de réintégrer l’agent à compter de la date de sa radiation ou de son licenciement.

 

Si vous souhaitez être accompagné dans le cadre d’une procédure de licenciement pour abandon de poste, vous pouvez faire appel à mes services. Je vous conseille, vous assiste et vous représente pour toute réclamation relative à un licenciement pour abandon de poste si vous êtes un agent ou dans la mise en œuvre de la procédure si vous êtes une personne publique.

 

Le 23 février 2023, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes

Tél. : 06 21 87 13 23

Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr

Site internet : meurdra-avocat.fr

 


[1] Cour administrative d’appel de Douai, 19 janvier 2023, n°22DA00064, Inédit au recueil Lebon

[2] Lire l’article « L'abandon de poste dans la fonction publique : quelles sont les règles ? » par Me Maëlle Meurdra (https://consultation.avocat.fr/blog/maelle-meurdra/article-44950-l-abandon-de-poste-dans-la-fonction-publique-quelles-sont-les-regles.html)

[3] Conseil d’Etat, 10 octobre 2007, n°271020

La théorie de l’abandon de poste dans la fonction publique est une théorie d’origine prétorienne.

[4] Article L. 553-1 du code général de la fonction publique ; Conseil d’Etat, 7 mars 2008, n°292475 ; Circulaire du 11 février 1960 du Premier Ministre (463 F.P.) relative à l’abandon de son poste par un fonctionnaire publiée au JORF n°0048 du 26 février 1960

[5] Par exemple, le juge administratif a déjà pu considérer qu’un délai de 5 jours était suffisants (Cour administrative d’appel de Marseille, 31 mai 2016, n°15MA03179).

[6] Conseil d’Etat, 11 décembre 1998, n°s 147511 147512 ; Conseil d’Etat, 15 juin 2005, n°259743

[7] Conseil d’Etat, 26 septembre 2014, n°365918