Texte : Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

 

Expérimentée depuis plus de 2 ans dans quelques départements et pour certains litiges [1], la médiation préalable obligatoire a su faire ses preuves et se pérennise sur l’ensemble du territoire.

En effet, un rapport dressant un bilan sur cette expérimentation et établi par le Conseil d’Etat et rendu public fait apparaître que 76% des médiations préalables obligatoires terminées avaient abouti à un accord [2].

Si ce chiffre dissimule des disparités entre les matières concernées, entre les types de médiateur auquel il ait fait recours ou encore entre les territoires, il rend compte du potentiel que représente la médiation pour les acteurs du secteur public.

Rappelons que la médiation permet aux parties d’aboutir à un accord qu’ils maîtrisent et qui peut être plus satisfaisant qu’une décision de justice. Le recours à la médiation est encore un gain de temps sans égal par rapport au recours à la justice. Le bilan final constate ainsi que la durée moyenne des médiations terminées est de 56,5 jours ce qui est sans commune mesure avec le temps qu’il faut attendre pour obtenir une décision de justice définitive.

Ce succès a conduit le législateur à introduire dans le code de justice administrative l’obligation de recourir à une médiation préalablement à tout recours contentieux dans le cadre de recours dirigé contre des décisions individuelles qui concernent des personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat [5].

La méconnaissance de cette obligation est sanctionnée par l’irrecevabilité du recours contentieux.

Le décret du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux [5] est venu préciser ce dispositif [6] et établir une première liste des décisions individuelles concernées.

 

S’agissant des litiges de la fonction publique, les agents publics concernés par la procédure de médiation préalable obligatoire sont :

  • Les agents de la fonction publique de l'Etat affectés dans les services académiques et départementaux, les écoles maternelles et élémentaires et les établissements publics locaux d'enseignement du ressort de celles des académies qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre de la justice et le ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • Les agents de la fonction publique territoriale employés dans les collectivités territoriales et leurs établissements publics ayant préalablement conclu, avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale dont ils relèvent, une convention pour assurer la médiation préalable obligatoire.

 

Cette procédure de médiation préalable obligatoire s’applique aux décisions suivantes :

  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives à la rémunération ;
  • Aux refus de détachement et aux refus de placement en disponibilité ;
  • Aux refus de congés non rémunérés des agents contractuels [7] ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé non rémunéré [7] ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés [8] ;
  • Aux décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par décrets [9].

 

Ces nouvelles règles s’appliquent :

  • Aux recours dirigés contre les décisions intervenues à compter du 1er avril 2022 ;
  • Aux recours dirigés contre les décisions prises par une collectivité territoriale ou un établissement public local, à compter du premier jour du mois suivant la conclusion de la convention pour assurer la médiation préalable obligatoire.

Les collectivités et établissements publics locaux qui souhaitent favoriser le règlement amiable de potentiels litiges les opposants à leurs agents publics ont donc tout intérêt à conclure une convention avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale de leur ressort.

 

Enfin, outre les litiges de la fonction publique, et à compter du 1er juillet 2022, la procédure de médiation préalable obligatoire concerne les recours dirigés contre certaines décisions individuelles prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif.

 

Dans le cadre de la médiation, l’assistance d’un avocat s’avère aussi nécessaire que dans le cadre d’un contentieux afin de garantir le respect de la procédure ainsi que de veiller à la sauvegarde et à la défense des intérêts de son client qu’il soit un particulier ou une personne publique.

Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes, vous conseille, vous assiste et vous représente dans ce cadre.

 

Le 15 avril 2022, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes

Tél. : 06 21 87 13 23

Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr

Site internet : meurdra-avocat.fr

 


[1] Décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux

[2] Rapport du Conseil d’Etat – Expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) – paru le 9 septembre 2021

[3] Loi n°2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire

[4] Articles L. 213-11 et s. du code de justice administrative

[5] Décret n°2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux

[6] Articles R. 213-11 et s. du code de justice administrative

[7] Il s’agit des congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale.

[8] En application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique

[9] Il s’agit du décret n°84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions et du décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.