Textes : Articles R. 6152-375 et R. 6152-418 du code de la santé publique

 

Introduite par une loi du 24 juillet 2019, la réforme du système de santé a conduit à une modification importante du statut de l’ensemble des personnels médicaux [1].

Le 5 février 2022, une série de décrets et d’arrêtés d’application réformant les conditions d’exercice et les statuts des personnels médicaux des établissements publics de santé était publiée au Journal officiel [2].

Cette réforme a notamment conduit à la modification du régime de l’indemnité de précarité du praticien hospitalier contractuel qui n’est plus aligné sur les règles du secteur privé [3].

Au lendemain de l’entrée en vigueur de la réforme de leur statut, il convient de distinguer entre [4] :

  • Le praticien contractuel régi par l’ancien statut [5] ;
  • Le praticien contractuel régi par le nouveau statut [6].

 

I. Le droit à l’indemnité de précarité pour les praticiens soumis à l’ancien statut

Tout praticien contractuel régi par l’ancien statut bénéficie d’un droit à percevoir une indemnité de précarité [7], dite aussi « prime de précarité », calquée sur le secteur privé et destinée à compenser la précarité de sa situation [8].

Elle est due à l’échéance d’un contrat à durée déterminée lorsque les relations entre le praticien et l’établissement public de santé ne se poursuivent pas par la signature d’un contrat à durée indéterminée.

Dans ce cadre, le recrutement du praticien contractuel à l’issue du contrat à durée déterminée comme praticien hospitalier est assimilé à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée [9].

Par ailleurs, l’indemnité n’est pas due dans les hypothèses énumérées par l’article L. 1243-10 du code du travail [10]. Notamment, le praticien contractuel ne peut prétendre au versement de cette indemnité dans les hypothèses suivantes :

  • Lorsqu’il refuse de signer un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
  • Est assimilé par le juge au refus d’un contrat à durée indéterminée, le refus d’un praticien contractuel de présenter sa candidature à un emploi de praticien hospitalier relevant de sa spécialité et déclaré vacant par l’établissement qui l’emploie, alors qu’il a été admis au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé [11], et dès lors que cet emploi vacant est similaire et est assorti d’une rémunération au moins équivalente [9] ;
  • Lorsque le contrat à durée déterminé a été conclu avec un praticien autorisé à prolonger son activité au-delà de la limite d’âge [12] ;
  • En cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du praticien [13] ;
  • En cas de rupture anticipée due à une faute grave du praticien ou à un cas de force majeure.

Il est important de souligner que si l’indemnité de précarité n’est pas due lorsque les relations contractuelles se poursuivent par la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, elle reste due lorsque les relations contractuelles se poursuivent par la signature d’un nouveau contrat à durée déterminée.

Ainsi, la succession de contrats à durée déterminée avec le même établissement public de santé, de manière continue ou non, ne peut faire obstacle au versement de l’indemnité de précarité.

 

II. Le droit à l’indemnité de précarité pour les praticiens soumis au nouveau statut

Le praticien contractuel régi par le nouveau statut bénéficie aussi d’un droit à percevoir une indemnité de précarité mais son attribution est à présent soumise à une condition de revenus [14] [15].

En effet, l’indemnité de précarité est désormais attribuée aux seuls praticiens contractuels dont le montant de la rémunération brute annuelle est inférieure à 30 % d’un seuil prévu par arrêté (aujourd’hui fixé à 39 396 €).

Elle est aussi due à l’échéance d’un contrat à durée déterminée lorsque les relations entre le praticien et l’établissement public de santé ne se poursuivent pas par la signature d’un contrat à durée indéterminée [15].

Par ailleurs, l’indemnité n’est pas due dans les hypothèses énumérées par R. 6152-375 du code de la santé publique. Notamment, le praticien contractuel ne peut prétendre au versement de cette indemnité dans les hypothèses suivantes [15] :

  • Lorsqu’il refuse d’accepter la conclusion d’un contrat de travail à durée indéterminée pour occuper le même emploi, ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente ;
  • En cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du praticien ;
  • En cas de rupture anticipée due à une faute grave du praticien ou à un cas de force majeure ;
  • Lorsqu’il est inscrit sur la liste d’aptitude au concours national de praticien hospitalier des établissements publics de santé et qu’il ne postule pas sur un poste ouvert dans son établissement et dans sa spécialité.

Comme sous l’ancien régime, la succession de contrats à durée déterminée avec le même établissement public de santé, de manière continue ou non, ne peut faire obstacle au versement de l’indemnité de précarité qui reste due au terme de chaque contrat.

 

III. Le calcul et le versement de l’indemnité de précarité

L’indemnité de précarité perçue par le praticien hospitalier contractuel est égale à 10% de la rémunération brute totale versée durant le contrat.

Elle constitue un complément de salaire et est soumise aux cotisations et contributions sociales, à l’exception des cotisations Ircantec pour les indemnités versées aux praticiens contractuels soumis au nouveau statut.

Elle est versée en une fois à l’échéance du contrat [15] [16].

En cas de succession de plusieurs contrats à durée déterminée, elle est versée à la fin de chaque contrat.

 

IV. Que faire en l’absence de versement de l’indemnité de précarité ?

En l’absence de versement de l’indemnité de précarité, le praticien contractuel ne peut saisir directement le juge administratif et doit réclamer préalablement son paiement à son établissement public de santé employeur par lettre recommandée avec accusé de réception [17].

Le délai de prescription de la créance est de quatre ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle l’indemnité aurait dû être versée [18].

Si l’établissement public de santé refuse, expressément ou implicitement, de verser l’indemnité demandée, le praticien dispose d’un délai de deux mois à compter de l’intervention de la décision de refus pour saisir le Tribunal administratif compétent [19].

 

Bien que le ministère d’avocat ne soit pas obligatoire, il reste vivement recommandé de se faire assister dans cette démarche par un avocat afin d’être conseillé au mieux et accompagné de manière efficace. Il s’agit aussi d’éviter toute erreur de procédure qui risquerait de faire échec à votre demande.

Vous pouvez faire appel à mes services : je vous conseille, vous assiste et vous représente pour toute réclamation relative au versement de l’indemnité de précarité.

 

Le 03 mai 2022, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes

Tél. : 06 21 87 13 23

Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr

Site internet : meurdra-avocat.fr

 


[1] Loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé ; Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 visant à favoriser l’attractivité des carrières médicales hospitalières

[2] JORF n°0031 du 6 février 2022

[3] Décret n° 2022-135 du 5 février 2022 relatif aux nouvelles règles applicables aux praticiens contractuels

[4] Article 8 du décret du 5 février 2022 précité

[5] Les praticiens contractuels soumis à l’ancien statut sont ceux ayant conclu un contrat avant le 7 février 2022 (article R. 6152-400 du code de la santé publique). En revanche, aucun  nouveau contrat, renouvellement ou avenant ne pourra être conclu en application des règles découlant de l’ancien statut (article 8 du Décret du 5 février 2022 précité).

L’ancien statut est réglementé par les articles R. 6152-400 et s. du code de la santé publique.

[6] Les praticiens contractuels soumis au nouveau statut sont ceux ayant conclu un contrat à compter du 7 février 2022. De même, tout nouveau contrat, renouvellement ou avenant sera conclu en application des règles découlant du nouveau statut (article 8 du Décret du 5 février 2022 précité).

Le nouveau statut est réglementé par les articles R. 6152-334 et s. du code de la santé publique.

[7] Article R. 6152-418 du code de la santé publique

[8] Les agents contractuels de la fonction publique ont le droit au bénéfice de cette indemnité, sous certaines conditions, depuis la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, et pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 2021. Les modalités d’attribution et de calcul de cette indemnité ont été précisées par le décret n°2020-1296 du 23 octobre 2020 relatif à l’indemnité de fin de contrat dans la fonction publique.

[9] Conseil d’Etat, 22 février 2018, n°409251

[10] Cour administrative d’appel de Bordeaux, 17 novembre 2020, n°18BX03428

[11] Il s’agit du concours prévu à l’article R. 6152-301 du code de la santé publique.

[12] En effet, de tels contrats sont, dès leur signature, insusceptibles de se poursuivre par un contrat à durée indéterminée (Conseil d’Etat, 28 septembre 2020, n°423986).

[13] Voir pour exemple : Cour administrative d’appel de Paris, 23 avril 2019, n°17PA02233

[14] Article R. 6152-375 du code de la santé publique

[15] Arrêté du 05 février 2022 relatif à l’indemnité de précarité prévue à l’article R. 6152-375 du code de la santé publique

[16] Article L. 1243-8 du code du travail

[17] Article R. 421-1 du code de justice administrative

[18] Article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1986 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics

Par exemple : si l’indemnité doit être versée le 03 mai 2022, le délai de prescription commencera à courir le 1er janvier 2023 et expirera le 31 décembre 2026 à minuit.

[19] Du silence de l’établissement public de santé nait une décision implicite de rejet à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la réclamation préalable.

Attention : en application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande n’a pas à faire l’objet d’un accusé réception mentionnant les voies et délais de recours de la part de l’établissement public de santé (Cour administrative d’appel de Marseille, 11 janvier 2021, n°20MA02275).