Dimanche prochain, les électeurs de la France métropole sont appelés à exprimer leur suffrage pour élire le député de leur circonscription lors du premier tour du scrutin [1].
Pour rappel, les élections législatives servent à élire les 577 députés qui siégeront pendant 5 ans à l’Assemblée nationale (sauf dissolution de l’Assemblée nationale). Les députés sont élus au suffrage universel direct [2].
Le député élu dans une circonscription représente la Nation toute entière.
- Quel est le mode de scrutin ?
Les députés sont élus au suffrage universel direct, au scrutin majoritaire à 2 tours et par circonscription.
Pour être élu au premier tour, le candidat doit obtenir au moins :
- 50% des suffrages exprimés ;
- 25% des voix du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription.
A défaut, un second tour est organisé entre :
- Les deux candidats arrivés en tête ;
- Les éventuels candidats suivants ayant obtenus au moins 12,5% des voix du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription [3].
Pour être élu au second tour, le candidat doit obtenir le plus grand nombre de voix [4] [5].
- Puis-je choisir le bureau de vote dans lequel voter ?
Non, l’électeur doit impérativement se rendre dans son bureau de vote de rattachement pour voter.
En effet, les électeurs sont répartis en autant de bureaux de vote que nécessaires [6]. Un électeur est donc rattaché à un bureau de vote particulier et déterminé en fonction de l’adresse au titre de laquelle il s’est inscrit sur les listes électorales.
Les élections présidentielles ont d’ailleurs été l’occasion pour le Conseil constitutionnel de rappeler que des suffrages exprimés en méconnaissance de cette répartition doivent être annulés [7].
- Est-il obligatoire d’avoir sa carte électorale pour voter ?
Il n’est pas obligatoire d’avoir sa carte électorale pour participer aux élections législatives. La seule obligation est d’être inscrit sur les listes électorales.
En effet, tout électeur a le droit de voter sous réserve du contrôle de son identité. Aucune disposition réglementaire ou législative n’impose d’avoir sa carte électorale pour voter.
En revanche, et dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’électeur doit présenter un titre d’identité [8].
- Que faire si je n’apparais pas sur les listes électorales ?
En principe, la personne qui n’est pas inscrite sur une liste électorale ne peut participer au suffrage.
Néanmoins, si cette non-inscription résulte d’une erreur matérielle, d’une radiation irrégulière ou d’un oubli, l’électeur peut saisir le Tribunal du judiciaire territorialement compétent qui va alors ordonner son inscription sur la liste électorale. Cette possibilité lui est ouverte jusqu’au jour du scrutin [9].
Cette saisine est admise y compris jusqu’au jour du second scrutin pour les électeurs non-inscrits au premier tour mais qui aurait dû l’être. En effet, un électeur non-inscrit sur la liste électorale ayant servi au premier tour peut participer au second tour de scrutin dans les hypothèses suivantes :
- L’électeur est porteur d’une décision judiciaire d’inscription mais n’a pas pu voter au premier tour en raison de la tardiveté de cette décision [10] ;
- L’électeur est porteur d’une telle décision rendue entre les deux tours [11].
- Quel titre d’identité puis-je présenter pour voter ?
Les textes précisent les titres d’identité valables pour le contrôle d’identité d’un électeur parmi lesquels on trouve notamment [12] :
- La carte nationale d’identité ;
- Le passeport ;
- La carte vitale avec photographie ;
- La carte du combattant avec photographie, délivrée par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
- La carte d'invalidité ou carte de mobilité inclusion avec photographie ;
- Le permis de conduire ;
- Le permis de chasser avec photographie délivré par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.
Le titre d’identité présenté doit être en cours de validité (à l’exception de la carte nationale d’identité ou du passeport qui peuvent être présentés périmés depuis moins de cinq ans).
- Puis-je porter un signe religieux pour voter ?
Par principe, l’électeur est libre de se vêtir comme il le souhaite.
Les seules limites sont :
- Le respect des bonnes mœurs ;
- La neutralité politique qui s’impose au sein d’un bureau de vote [13] ;
- La dissimulation du visage [14] ;
- Le port d’un vêtement ou d’un accessoire empêchant le contrôle d’identité [15].
- Suis-je obligé de prendre un bulletin de chaque candidat avant de me rendre à l’isoloir ?
Techniquement non, mais attention : il est interdit de manifester ostensiblement son intention de vote dans un bureau de vote. En conséquence, l’électeur a le choix entre [16] :
- Prendre au moins deux bulletins de vote différents ;
- Ne prendre aucun bulletin de vote et utiliser l’un de ceux reçu par la poste avec les professions de foi.
- Puis-je porter un masque pour voter ?
Si le port du masque n’est plus obligatoire, il reste loisible à l’électeur de le porter. Pour autant, il pourra lui être demandé de le retirer brièvement si cela s’avère nécessaire pour contrôler son identité.
- Quand dois-je signer la feuille d’émargement ?
Le code électoral impose à l’électeur de signer la feuille d’émargement après avoir voté [17].
La méconnaissance de cette règle a conduit le Conseil constitutionnel à annuler les suffrages exprimés dans deux bureaux de vote lors du premier tour de scrutin lors des élections présidentielles [7].
- Vote nul, vote blanc et abstention, quelle différence ?
Le vote nul est un vote irrégulier exclu en conséquence des suffrances exprimés [18].
Le vote blanc correspond à une enveloppe vide ou contenant un bulletin blanc (ou un vote enregistré comme tel par une machine à voter) [19].
Le vote nul et le vote blanc sont décomptés et mentionnés dans les résultats du scrutin [19].
L’abstention consiste en l’absence de participation au scrutin.
- Comment puis-je faire réclamation et contester les résultats ?
Tout électeur du bureau peut porter ses observations et / ou réclamations au procès-verbal établi par le bureau de vote et tenu à la disposition des électeurs [20].
Une copie de ce procès-verbal doit être communiquée à tout électeur requérant jusqu'à l'expiration des délais prescrits pour l'exercice des recours contre l'élection [21].
Le Conseil constitutionnel est compétent pour contrôler la régularité des élections. Dans ce cadre, il a le pouvoir de réformer les résultats et d’annuler les élections [22].
Il doit être saisi par une requête écrite adressée au Secrétaire général du Conseil constitutionnel ou au représentant de l’Etat [23] dans un délai strict allant jusqu’au 10ème jour, 18 heures, suivant la proclamation des résultats [24].
Toute personnes inscrite sur les listes électorales et tout candidat peut contester l’élection de leur circonscription [24].
Les motifs de réformation ou d’annulation sont divers : les pressions exercées sur les électeurs, les manœuvres et fraudes électorales, les abus de la campagne électoral (telle la distribution de tracts diffamatoires), …
Cependant, toute irrégularité n’entraîne pas l’annulation du scrutin : elle doit avoir été de nature à exercer une influence déterminante sur les résultats du scrutin. Dans son appréciation, le juge tient notamment compte de la gravité de l’irrégularité et de l’écart de voix.
S’il n’est pas obligatoire de se faire représenter par un avocat, il est néanmoins vivement recommandé de se faire assister afin de respecter les règles procédurales particulières de ce contentieux et d’invoquer les arguments de droit et de fait pertinents. Vous pouvez me contacter à cette fin.
Le 10 juin 2022, par Maëlle Meurdra, Avocate au Barreau de Rennes
Tél. : 06 21 87 13 23
Mél. : cabinet@meurdra-avocat.fr
Site internet : meurdra-avocat.fr
[1] Décret n° 2022-648 du 25 avril 2022 portant convocation des électeurs pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale
[2] Article 24 de la Constitution
[3] C’est ainsi que surviennent des triangulaires (trois candidats au second tour), voire des quadrangulaire (quatre candidats au second tour).
[4] Articles L. 123 à L. 126 du code électoral
[5] En cas d’égalité, le plus âgé des candidats est élu.
[6] Article R. 40 du code électoral
[7] Décision n°2022-195 PDR du 13 avril 2022
[8] Articles R. 58 à R. 60 du code électoral
[9] Articles L. 20, L. 62 et R. 59 du code électoral
[10] Conseil d’Etat, Sect., 7 décembre 1977, n°08241, Elections municipales de Pont-de-Labeaume
[11] Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.626 ; Cour de cassation, Civ. 2, 5 juillet 2001, n°01-60.580 ; Conseil d’Etat, 11 mars 1994, n°140616, Élections cantonales de Macouba-Grand-Rivière
[12] Arrêté du 16 novembre 2018 pris en application des articles R. 5, R. 6 et R. 60 du code électoral
[13] Conseil d’Etat, 8 mars 2002, n°236291, Elections municipales de la Commune associée Vairao ; Conseil d’Etat, 10 avril 2009, n°318684, Elections municipales d’Apataki ; Circulaire du Ministère de l’intérieur du 17 janvier 2017, NOR : INTA1637796J
[14] Loi n°2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public
[15] Dans une telle hypothèse, le bureau de vote peut demander à l’électeur de retirer momentanément le vêtement ou l’accessoire faisant obstacle au contrôle d’identité afin de procéder audit contrôle. En cas de refus, la personne ne peut être admise à voter (Circulaire du Ministère de l’intérieur du 16 janvier 2020 sur le déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, NOR : INTA20000661J).
[16] Article L. 59 du code électoral ; Circulaire du Ministère de l’intérieur du 16 janvier 2020 sur le déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel direct, NOR : INTA20000661J
[17] Article L. 62-1 du code électoral
[18] Sont notamment considérés comme nul le bulletin comportant des noms différents (article L. 65 du code électoral) ou le bulletin comportant une mention manuscrite (article R. 66-2 du code électoral). Le bulletin manuscrit est cependant valablement, si et seulement si, il comporte le nom du candidat pour lequel l'électeur désire voter, suivi du nom du remplaçant désigné par ce candidat sur sa déclaration de candidature (article R. 104 du code électoral).
A savoir : si l’enveloppe contient plusieurs bulletins du même candidat, il est compté un vote pour le candidat concerné (article L. 65 du code électoral).
[19] Articles L. 57-1 et L. 65 du code électoral
[20] Article R. 52 du code électoral
[21] Article R. 70 du code électoral
[22] Article 41 de l’ Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel
[23] Article 34 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Article LO 181 du code électoral
[24] Article 33 de l’Ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Article LO 180 du code électoral
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