Alors que les Français souhaitent réduire l’impact environnemental de leurs déplacements, nombreux sont ceux qui envisagent l’achat d’un véhicule électrique. L’installation d’une borne de rechargement de véhicule électrique en copropriété peut paraitre complexe, mais le « droit à la prise » s’est renforcé depuis plusieurs années.

La décision collective d’équiper la copropriété

Selon l’article 24-5 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’un immeuble en copropriété possède des emplacements de parkings privatifs et sécurisés, qui ne sont pas déjà équipés d’installations permettant la recharge, le syndic est tenu d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale la question de ces travaux.

Cette question peut également être inscrite à l’ordre du jour à l’initiative d’un ou de plusieurs copropriétaires.

Cette décision doit être adoptée à la majorité de l’article 24.

En revanche, si ces travaux nécessitent l’installation ou la modification d’installations électriques intérieures pour permettre l’alimentation électrique ou bien qu’ils prévoient le comptage individuel pour les véhicules, les travaux doivent être votés à la majorité de la l’article 25 (Article 25-j) de la loi du 10 juillet 1965).

La demande individuelle d’installation d’un point de charge

Les articles L113-16 et R.113-8 du Code de la construction et l’habitation évoquent le « droit à la prise », qui permet à celui qui souhaite installer une borne individuelle de recharge, d’informer l’assemblée générale des copropriétaires, sans solliciter une quelconque autorisation.

Tout locataire ou copropriétaire peut réaliser à ses frais ces travaux de raccordement électrique de son installation au compteur général, dès lors que le système permet une facturation individuelle des consommations.

Il s’agit d’une simple « notification » par lettre recommandée avec avis de réception au syndic.

Devront accompagner la notification :

  • Un descriptif détaillé des travaux à entreprendre,
  • Un plan technique d’intervention,
  • Un schéma de raccordement électrique.

Lorsque lesdits documents sont transmis, le locataire ou le copropriétaire peut alors faire procéder aux travaux conformément au descriptif détaillé mentionné, uniquement si :

  • Aucune saisine du président du tribunal judiciaire ne lui a été notifiée dans le délai de trois mois suivant la notification.
  • Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires s'est opposé aux travaux au motif que le syndicat souhaite les réaliser lui-même et que ces travaux n'ont pas été engagés, au plus tard, trois mois après la saisine du président du tribunal judiciaire, ou ont été engagés dans ce délai mais n'ont pas été réalisés dans un délai de six mois à compter de la date de cette saisine.

Une convention doit être conclue le syndicat des copropriétaires et le prestataire qui va prendre en charge l’installation, la gestion, l’entretien ou le remplacement des installations des installations électriques intérieures et des points de charge (Article L.113-17 du CCH).

Cette convention doit fixer les conditions d'accès et d'intervention du prestataire aux parties et équipements communs pour l'installation, la gestion et l'entretien des équipements permettant la recharge des véhicules.

Que faire en cas d’opposition ?

Si les autres copropriétaires ne souhaitent pas l’installation d’un point de recharge, ils devront missionner le syndic d’engager une procédure judiciaire à l’encontre du locataire ou du copropriétaire qui en a fait la demande.

Le syndic représentant le syndicat des copropriétaires doit saisir, à peine de forclusion, le président du tribunal judiciaire du lieu de situation du bâtiment, statuant selon la procédure accélérée au fond, dans le délai de 3 mois à compter de la notification.

L’opposition doit être fondée sur un « motif sérieux et légitime ».

Selon l’article L. 113-16 du Code de la construction et de l’habitation, constitue notamment un motif sérieux et légitime la décision du syndicat des copropriétaires de réaliser de telles installations en vue d'assurer l'équipement nécessaire dans un délai raisonnable.

Il convient de noter également que l’insuffisance du dossier fourni par le locataire ou le copropriétaire peut constituer un motif sérieux et légitime.

Le Tribunal devra alors statuer sur l'opposition formulée par le syndicat des copropriétaires et autoriser ou non les travaux.

Je reste à votre disposition pour toute question à ce sujet.