Mon concurrent, dans le même secteur de niche que moi, et dont le magasin est proche du mien, est négligent en ce qu’il ne renouvelle pas son nom de domaine en « .fr » : puis-je tranquillement me l’approprier, réserver le « .com » et tenter ainsi de profiter de sa clientèle ?

Eh bien, …non, dit la cour de Cassation.

Autrement dit, la reprise par le concurrent du réservataire initial d’un nom de domaine tombé dans le domaine public est un acte de concurrence déloyal. C’est en effet par un arrêt clairement motivé que la cour de Cassation [1] vient de confirmer que « lesventsdunord.fr » avait été déloyalement réservé par un tiers, profitant d’un défaut de renouvellement des droits, mais après qu’il ait fait l’objet d’une exploitation sur un « site en construction ». L’affaire concernait également le nom de domaine « lesventsdunord.com ». Rappelons tout d’abord que le statut du nom de domaine est loin d’être uniforme. Un nom de domaine peut faire l’objet ou non d’une protection, selon qu’il est considéré comme ayant ou non un caractère distinctif [2]. S’il est descriptif ou générique par exemple, un nom de domaine ne sera pas « distinctif », car il ne permettra pas dans ce cas, d’identifier l’origine des produits ou services auxquels il est associé. A l’opposé, si le nom de domaine est distinctif et qu’il est enregistré comme marque, il pourra faire l’objet d’un droit privatif et fonder une action en contrefaçon. Entre ces deux « régimes », certains noms de domaines - bien que distinctifs - ne sont pas déposés en tant que marque [3] et dans ce cas, leur statut sera assimilé à celui de l’enseigne ou du nom commercial ; ils pourront alors fonder une action sur le terrain de la responsabilité civile [4] dont la mise en œuvre suppose la caractérisation d’une faute dommageable. Toutefois, dans ce cadre, la seule réservation du nom de domaine ne suffit pas, autrement dit, la preuve de son exploitation est nécessaire : en effet le succès d’une action en concurrence déloyale nécessite la démonstration d’un risque de confusion ; or, tant que le signe litigieux n’est pas exploité, aucune confusion chez les clients ou utilisateurs ne pourra pas être reprochée au concurrent, qui tente de se l’approprier par sa copie ou son imitation. Quelle exploitation prouver ?

C’est sur ce point particulier des conditions de l’exploitation du nom de domaine litigieux que l’arrêt de la cour de cassation est intéressant. Il confirme la solution retenue par la Cour de Douai, sur le fait que l’exploitation d’un nom de domaine peut être prouvée par l’existence d’une page « site en construction » page qui - cependant - n’était pas « vierge » : en effet, elle « comportait le logo de la société, son adresse, ses coordonnées téléphoniques, ses horaires et l’objet de son activité, et qu’elle renvoyait à un contact pouvant être joint par courriel ». Plus encore, cette adresse « lesventsdunord.fr » était « insérée comme lien hypertexte dans d’autres sites internet tels ceux d’une association partenaire et d’un fournisseur de la société Les Vents du Nord, de sorte que le rachat de ce nom de domaine par la société Cuivres et bois a eu pour effet de diriger automatiquement l’internaute cliquant sur ces liens vers le site de celles-ci ». Par ailleurs, la cour relève que les deux sociétés ont une « même activité très spécialisée » (ie vente et restauration d’instruments à vent), et que la société Cuivre et Bois exerce « dans un magasin situé dans la même ville, à 700 m de distance » de la société Les Vents du Nord, qui a prouvé un usage antérieur et identique de ce signe, en tant que dénomination sociale, enseigne, nom commercial et nom de domaine. Aussi, le fait que le rachat par la société concurrente Cuivres et bois du nom de domaine litigieux « lesventsdunord.fr » intervienne dès le lendemain du jour où il était tombé dans le domaine n’était « pas fortuit » et était « de nature à faire naître une confusion dans l’esprit du public entre les deux sociétés afin de capter la clientèle de la société Les Vents du Nord », ce qui est une faute constitutive de concurrence déloyale. Sur l’évaluation du préjudice

La cour de Cassation a constaté que la cour d'appel de Douai avait légalement justifié sa décision sur la réparation du préjudice et souverainement évalué la réparation du dommage subi (15.000 euros), en considérant : d’une part que le fait que la société Cuivres et Bois avait tardé à transférer les noms de domaines litigieux (en effet, plus de deux ans après la mise en demeure de cesser l’utilisation du .fr et de le restituer, cette société figurait toujours comme titulaire), et que les noms de domaine ne renvoyaient plus sur aucun site du fait du litige entre les parties, avait occasionné au site de la société Les Vents du Nord un déclassement dans les moteurs de recherches et donc nui à l’attractivité de celui-ci ; et d’autre part, que la société mise en cause a, par les faits reprochés, « sciemment » entretenu « une confusion entre les deux sociétés », ce qui a porté atteinte à l’image de la société Les Vents du Nord, et « a contribué à diluer le pouvoir attractif » de ses enseigne et nom de domaine. Il s’ensuit que la cour de Douai a justement « déduit l’existence d’un dommage subi par la société Les Vents du Nord, en lien direct avec la faute retenue à l’encontre de la société Cuivre et Bois ».

Toujours aussi juste, la vieille formule « jamais mal acquis ne profite » [5]

 

[1] Cour de cassation, chambre commerciale, arrêt du 2 février 2016 (pourvoi 14-20486), rejet du pourvoi contre l’arrêt de la cour d’Appel de Douai du 13 février 2014. Arrêt non publié au bulletin. [2] Il est bien sûr possible d’exploiter un nom de domaine non distinctif, mais ce dernier ne permettra pas à son titulaire de le déposer en tant que marque (puis d’agir en contrefaçon), ou alors de se prévaloir de la concurrence déloyale à l’encontre de tiers copiant ou imitant ce nom de domaine. [3] En France, pour obtenir une marque, il faut déposer une demande auprès de l’INPI comprenant le paiement de redevances selon le nombre de classes de produits et services choisis, pour une période (renouvelable) de 10 années. [4] cf. les articles 1382 et suivants du code civil (futurs articles 1240 et suivants à compter du 1er octobre 2016). L’action en contrefaçon supposerait que le nom de domaine ait pu être enregistré en tant que marque (auprès de l’INPI par exemple). [5] François Villon (1431-1463)  

[cet article a été publié pour la première fois sur le site eurojuris.fr]