Bref rappel de ce qu'il faut entendre par "demande en justice" susceptible d'interrompre le délai de prescription à la lumière de deux arrêts rendus en 2016 par la Cour de cassation : 

1. Un arrêt rendu le 22 septembre 2016 qui rappelle que le dépôt d'une requête en autorisation d'une mesure conservatoire n'est pas une demande en justice susceptible d'interrompre la prescription.

Et pour cause, dans le cas d'espèce, si la mesure conservatoire a été obtenue, celle-ci n'a finalement jamais été inscrite par l'intéressé ce qui explique que le dépôt de cette requête ne puisse s'assimiler en une demande en justice interruptive de prescription. (Cass, civ 2ème, 22 septembre 2016, 15/13034)

Le parallèle peut être fait avec une assignation devenue caduque faute de placement qui n'interrompt pas le délai de prescription (comme prévu à l'article 2243 du Code civil)

2. un arrêt rendu le 26 janvier 2016 qui rappelle qu'une demande en justice rejetée pour fin de non recevoir n'interrompt pas la prescription.

Pour rappel, la fin de non recevoir s'entend du défaut de droit d'agir (qualité/intérêt à agir), de la prescription, du délai préfix ou de la chose jugée. Cet arrêt était attendu depuis la réforme de la prescription en 2008 qui faisait une distinction entre la demande annulée pour vice de procédure laquelle interrompt la prescription et la demande rejetée laquelle n'interrompt pas la prescription. La question se posait donc de savoir ce qu'il en était de la demande rejetée pour fin de non recevoir. La réponse est désormais apportée puisqu'une telle demande n'interrompra pas le délai de prescription. 

En conséquence, s'il y a potentiellement une prescription proche d'être acquise, il est préférable, en défense, de soulever une fin de non recevoir qu'une nullité, un vice de forme ou une irrégularité de fond puisque, si la demande est rejetée pour fin de non recevoir alors la prescription sera considérée comme acquise faute d'avoir été interrompue par la demande en justice, sous réserve, bien évidemment, qu'une telle fin de non recevoir puisse effectivement être soulevée !