Aux termes de l’article L600-2 du Code de l’urbanisme :
« Lorsqu’un refus opposé à une demande d’autorisation d’occuper ou d’utiliser le sol ou l’opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle, la demande d’autorisation ou la déclaration confirmée par l’intéressé ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée sous réserve que l’annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l’annulation au pétitionnaire ».
Autrement dit, le porteur de projet qui s’est vu opposer un refus à sa demande d’autorisation d’urbanisme et qui a obtenu l’annulation dudit refus, garde la possibilité de voir sa demande réexaminée à l’aune de la réglementation applicable à la date dudit refus et ce, dans un délai de six mois suivant la notification de la décision de la juridiction.
L’on ajoutera à cet égard que l’annulation doit avoir acquis un caractère définitif [1].
Quant au délai de six mois, celui-ci présente un caractère impératif.
Il s’en infère qu’à défaut d’avoir confirmé sa demande de permis de construire dans ce délai à compter de la notification de l’annulation définitive du refus opposé, le pétitionnaire peut se voir opposer les dispositions d’urbanisme survenues postérieurement à la date de la décision annulée [2].
Seule exception prévue à cette obligation de confirmer la demande d’autorisation dans le délai de six mois : l’injonction issue de l’article L911-1 du Code de justice administrative.
Ici, c’est au juge qu’il appartiendra d’enjoindre à l’autorité administrative de réexaminer la demande.
Il s’en suit que la condition posée par l’article L600-2 du code précité doit être considérée comme remplie dans un tel cas de figure [3].
Il est donc vivement conseillé d’assortir les conclusions d’annulation d’une décision de refus d’une demande d’injonction aux fins de réexamen.
Au cas d’espèce, par un arrêt en date du 14 décembre 2022 [4], le Conseil d’Etat rappelle le caractère dérogatoire des dispositions de l’article L600-2 du Code de l’urbanisme et rappelle qu’elles sont « d’interprétation stricte ».
Il s’en suit que ne peut être considérée comme une confirmation de la demande initiale au sens des dispositions suscitées, la demande impliquant « une modification du projet dépassant de simples ajustements ponctuels ».
Dans une telle hypothèse, la demande sera considérée comme une nouvelle demande, portant sur un nouveau projet qui doit, de ce fait, être appréciée à l’aune des dispositions applicables à la date de la nouvelle demande.
Cette analyse n’est pas nouvelle puisque les juridictions administratives ont déjà eu l’occasion de s’y intéresser.
C’est le cas par exemple de la Cour Administrative d’Appel de Versailles qui a pu juger que ces dispositions ne s’appliquent pas si la « confirmation » constitue une nouvelle demande différant substantiellement par rapport à celle présentée lors du refus annulé [5].
La demande ainsi présentée initialement apparaît donc gelée, ou, à tout le moins, circonscrite à des ajustements mineurs.
[1] Cour Administrative d’Appel de Paris, 18 septembre 2008, n°06PA01300.
[2] Cour Administrative d’Appel de Paris, 14 février 2008, n°06PA02355.
[3] Conseil d’Etat, 23 février 2017, n° 395274.
[4] Arrêt du CE du 14 décembre 2022 Société Eolarmo, n °448013.
[5] Cour Administrative d’Appel de Versailles, 21 février 2013, n°11VE0093.
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