L'article 39, 1-1° al. 2 du CGI dispose que "[...] les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu [...]".

Pour l'administration, le caractère excessif s'apprécie selon divers critères, par exemple (BOI-BIC-CHG-40-40-10-12/09/2012 n° 90s) :

  • les rémunérations proposées dans les entreprises similaires ;
  • l'importance de la rémunération totale et des autres rémunérations de l'entreprise ;
  • les fonctions exercées etc...

Mais, une situation déficitaire de la société ne suffit pas à caractériser une rémunération comme excessive.

Quel enjeu pour le bénéficiaire du revenu? Lorsque la société est passible de l'impôt sur les sociétés, l'excédent est (i) non déductible du résultat fiscal de celle-ci, et (ii) imposé chez le bénéficiaire en tant que revenus mobiliers (possibilité donc d'appliquer le PFU de 30 %), et ceci, sur une base majorée de 25 % (art. 111, d et 158, 7-2° du CGI) !

A titre illustratif, dans une récente affaire, la CAA de Marseille a considéré la rémunération d'un gérant comme excessive pour les raisons suivantes :

  • La rémunération avait augmenté de manière disproportionnée par rapport à l'évolution du chiffre d'affaires et des bénéfices de l'entreprise (augmentation en 2015 de 233,42 % et en 2016 de 73,39 %, alors que le CA avait baissé de 13,88 % en 2016 et les bénéfices avaient chuté de 246,39 %) ;
  • Il n'existait aucune corrélation entre la progression de la rémunération et les performances financières de l'entreprise.
  • La rémunération du gérant représentait une part significative tant du chiffre d'affaires que des rémunérations totales des autres salariés (ce qui a conduit à un déficit important).

Il aurait été plus prudent d'évaluer régulièrement et objectivement les rémunérations allouées, pour s'assurer de leur caractère justifié. 

Sources : CAA Marseille, 5 nov. 2024, n° 22MA03064, EURL Pac Habitat