Pour rappel, l’article 155 A du CGI vise à lutter contre l’interposition de structures étrangères pour des prestations ou droits en réalité réalisés depuis la France. Il permet d’imposer en France les revenus perçus par une entité étrangère lorsque celle-ci est contrôlée par le prestataire français, n’a pas d’activité propre, ou est située dans un pays à fiscalité privilégiée.
Deux arrêts récents illustrent la portée de ce dispositif :
- CAA Paris, 25/09/2025, n° 23PA03959 (lien ici) : un dirigeant français avait facturé ses prestations via une société belge qu’il contrôlait. La cour a confirmé l’imposition en France, faute de démonstration d’une intervention réelle de la société étrangère, les prestations étant réalisées en France par le dirigeant lui-même. La cour a également écarté les arguments tirés de la contrariété au Droit de l'UE et à la double imposition. La cour valide également les majorations de 40 % pour dépôt tardif après mise en demeure
- CAA Versailles, 25/09/2025, n° 23VE01393 (lien ici) : même solution pour un consultant informatique ayant facturé ses services via une société marocaine. L’administration a pu démontrer que la société étrangère n’apportait aucune valeur ajoutée propre et que l’activité était exercée en France. L’imposition a été opérée dans la catégorie des BNC, avec application de la majoration pour activité occulte de 80 % !
À retenir : ces arrêts confirment la vigilance de l’administration et des juges sur la réalité de la substance des structures étrangères interposées.
L’absence d’activité propre expose à une requalification et à une imposition en France, assortie de pénalités. La charge de la preuve repose sur le contribuable pour démontrer la réalité de l’intervention de la structure étrangère.
A toutes fins utiles, rappelons que, selon l'administration, "En pratique, cette preuve est considérée comme apportée, lorsqu'il est établi que les recettes afférentes à l'activité industrielle ou commerciale autre que celle donnant lieu au paiement des sommes, représentent plus de 50 % du chiffre d'affaires total réalisé par le bénéficiaire de la rémunération" (BOI-IR-DOMIC-30 n° 120, lien ici).
Sans jouer les Cassandre, on notera le risque de transmission au parquet, notamment en cas de pénalité pour activité occulte...
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