Avant 2009, certains trusts américains pouvaient profiter des avantages de la convention fiscale entre la France et les États-Unis, à condition que leurs revenus soient effectivement imposés aux États-Unis, que ce soit au niveau du trust, de ses bénéficiaires ou de son constituant.
Depuis l'avenant du 13 janvier 2009, la règle a changé : l'article 4,2 de la convention stipule désormais que seuls certains types de trusts limitativement énumérés (notamment, les trusts de retraite ou les Real Estate Investment Trusts) peuvent être traités comme des « résidents » et donc bénéficier des avantages fiscaux prévus par la convention.
Dans un jugement du 19 juin 2019, le TA de Montreuil a fait application des règles susmentionnées et a considéré que le trust de droit américain Schroder International Multi-Cap Value Trust, constitué par la société SEI Trust Company qui en est également l'administrateur ou trustee, ne remplissait pas les conditions de la convention fiscale franco-américaine pour être considéré comme un résident fiscal américain, notamment parce qu'il n'était pas constitué exclusivement pour administrer des fonds de retraite.
Il en découle que ledit trust ne pouvait bénéficier des avantages conventionnels en matière de retenue à la source prélevée sur les dividendes de source française.
Affaire à suivre, avec intérêt...
Nota : pour les autres types de trusts, la question se pose de savoir s'il est possible de bénéficier de la règle posée par l'avenant de 2009 qui veut que tout dépende du traitement fiscal (transparence ou non) aux États-Unis (article 4, 3 de la convention). Ce point n'a pas été abordé par le jugement.
Source : TA Montreuil, 10e ch., 19 juin 2025, n° 2309178, Schroder International Multi-Cap Value Trust.
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