Le contexte de crise sanitaire exceptionnel que nous vivons depuis plusieurs mois maintenant peut être à la source d'un climat social tendu et particulièrement anxiogène, ou d'une dégradation considérable des conditions de travail, alors que les entreprises font face à des difficultés organisationnelles et économiques sans précédent.

La perte ou au contraire l'augmentation de la production, le télétravail, la mise en place des consignes sanitaires - en dernier lieu du protocole de déconfinement - l'activité partielle, voir pour certains, l'engagement d'une procédure disciplinaire ou de licenciement sont autant de situations complexes pouvant être à la source de manquements potentiellement préjudiciables pour les parties.

Plus que jamais il convient de rappeler que l'employeur comme les salariés sont tenus à une obligation de sécurité.

L'employeur est tenu par une obligation de résultat de protéger la santé et la sécurité de son personnel. Il doit non seulement mettre en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la santé et la sécurité des salariés mais surtout empêcher la réalisation du risque.

Tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ouvre droit à des dommages-intérêts et autorise le salarié à rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur (contentieux prise d'acte / résiliation judiciaire du contrat de travail).

Le harcèlement moral, répréhensible sur le terrain civil et pénal, est constitué dès lors que sont commis des faits répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié, que les agissements se déroulent sur une longue période, ou au contraire de façon brève et épisodique.

Une intention de nuire de la part de l'auteur des faits n'est pas nécessaire pour caractériser des agissements de harcèlement moral.

Les agissements commis au domicile de la victime ou dans le cadre de sa vie privée par un collègue ou un supérieur hiérarchique peuvent être qualifiés de harcèlement moral.

Il peut s'agir de brimades, d'humiliations, d'une surveillance excessive, d'un "harcèlement disciplinaire" ou encore une mise à l'écart et le non-respect des droits du salarié. Par exemple, le fait d’imposer le télétravail peut constituer une technique d’isolement et donc un agissement susceptible de recevoir la qualification de harcèlement moral. Ou encore l'ennui au travail, potentiellement à la source d'un bore out (CA Paris, Pôle 06 ch. 11, 2 juin 2020, RG no 18/05421).

Le salarié s'estimant victime d'un harcèlement doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.

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