CE, 5 février 2018, Ville de Paris, Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l'Information, n°416579 :
La décision Ville de Paris, Société des Mobiliers Urbains pour la Publicité et l'Information réaffirme et précise les conditions de fond permettant d’attribuer sans publicité ni mise en concurrence un contrat provisoire portant concession d'un service, c'est-à-dire lorsque l'urgence et un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public l'exigent.
La possibilité de conclure de tels contrats avait déjà été admise, comblant ainsi le silence de l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et de son décret n° 2016-86 du 1er février 2016 relatifs aux contrats de concession sur ce point (CE, 4 avril 2016, n°396191 ; CE, 14 février 2017, n°405157).
D'abord, le Conseil d'État précise le critère du motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public : la convention provisoirement conclue doit être nécessaire pour assurer le fonctionnement continu du service. L'éventuel intérêt financier de la personne publique à exécuter ce contrat (notamment par la perception des redevances qu'il institue) ne peut être pris en compte.
Par ailleurs, le Conseil d'État réaffirme son appréciation stricte de la condition d'urgence permettant le recours à la convention provisoire et, notamment, l'élément d'extranéité requis pour justifier de l’impossibilité de continuer à faire assurer le service.
En l'espèce, après l'annulation de la procédure de passation d’une convention de service relative à l’exploitation des mobiliers urbains d’information à caractère général ou local supportant de la publicité, conclue avec la société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (Somupi, filiale du groupe JC Decaux), la Ville de Paris avait décidé d'attribuer ce service sans publicité ni mise en concurrence à la Somupi, pour une durée courant du 13 décembre 2017 au 13 août 2019.
Le Conseil d'État juge d'abord qu’aucun motif d’intérêt général n’exigeait de continuer à faire assurer ce service par la Somupi : il considère en effet que compte-tenu de la grande diversité des moyens de communication, par voie électronique ou sous la forme d’affichage ou de magazines, dont dispose la ville de Paris, ceux-ci sont suffisants pour assurer la continuité du service public de l’information municipale en cas d’interruption du service d’exploitation du mobilier urbain d’information.
Il juge également que l’urgence de la situation dans laquelle la ville de Paris allègue qu'elle se trouvait à la fin de l’année 2017 n’était pas indépendante de sa volonté dès lors qu’elle n’avait lancé une nouvelle procédure de passation qu’en novembre 2017, alors que l’annulation de la procédure de passation initiale avait été prononcée par deux ordonnances du 21 avril précédent, sans avoir pris, au préalable, aucune autre mesure visant à assurer la continuité du service d’exploitation des mobiliers urbains au 1er janvier 2018.
Les deux conditions permettant le recours à la convention provisoire n'étant pas réunies, la procédure est annulée.
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