CE, 25 mai 2018, Société Philippe Vediaud, Commune de Saint-Thibault-des-Vignes, n°416825, 416947, publié : le contrat ayant pour objet l'installation, l'exploitation, la maintenance et l'entretien de mobiliers urbains destinés notamment à l'information municipale, prévoyant que le titulaire du contrat assure ces prestations à titre gratuit et qu'il est rémunéré par les recettes tirées de la vente d'espaces à des annonceurs publicitaires, constitue un contrat de concession et non un marché public dès lors que :
1) ce contrat ne comporte aucune stipulation prévoyant le versement d'un prix à son titulaire,
2) le titulaire est exposé aux aléas de toute nature qui peuvent affecter le volume et la valeur de la demande d'espaces de mobilier urbain par les annonceurs publicitaires sur le territoire de la commune, sans qu'aucune stipulation du contrat ne prévoie de mécanisme permettant la prise en charge, totale ou partielle, par la commune des pertes qui pourraient en résulter.
Dans ces conditions, le titulaire de ce contrat est bien réputé se voir transférer un risque d'exploitation du service : les critères de la concession de service sont donc remplis. Mais en l'absence de service public, une telle concession ne constitue pas une délégation de service public.
Cet arrêt confirme le précédent du 5 février 2018 dans lequel le Conseil d'État avait affirmé qu’« un contrat relatif à l'exploitation sur le domaine public d'une commune de mobiliers urbains d'information à caractère général ou local supportant de la publicité est une concession de services au sens de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession », pour autant que le contrat remplisse bien les critères précités, c'est-à-dire que la commune donne au titulaire, en contrepartie de l'installation et l'entretien d'équipements de mobilier urbain par celui-ci, le droit d’exploiter commercialement et à ses risques les surfaces libres en les louant à des annonceurs publicitaires, ce droit d'exploiter pouvant le cas échéant être assorti d'un prix résidant dans le renoncement à percevoir la redevance d’occupation du domaine public (constitutif d'un prix par abandon de recette).
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