Pour mémoire, le « divorce amiable » est désormais un divorce établi par acte sous signature privée contresignée par avocat, déposé au rang des minutes d’un notaire qui prend effet au jour de l’acte de dépôt.

Rappelons également que le droit de partage est un droit d’acte.

Il faut donc qu’il y ait un acte constatant le partage pour que l’imposition au taux de 2,50% (Art. 746 du CGI) soit exigible. (le taux est abaissé à 1,80% à compter du 1er janvier 2021, puis à 1,1% à compter du 1er janvier 2022 (Art. 108 de la LF2020).

En effet, l’article 635-1-7° du CGI n’assujettissent obligatoirement à la formalité que les actes constatant un partage

Dans une réponse ministérielle Valter le gouvernement a précisé que « le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel n’est pas soumis au droit de partage » (RM Valter, JOAN du 22 janvier 2013, question n° 9548).

Il s’ensuit qu’un partage verbal n’est pas soumis à la formalité obligatoire (BOI-ENR-PTG-10-10,N°90)

M. Vincent Descoeur (Député LR du Cantal) a interrogé M. le ministre de l’action et des comptes publics sur la mise en œuvre de la réforme du divorce par consentement mutuel issue de la loi du 18 novembre 2016 « de modernisation de la justice du 21e siècle », entrée en vigueur au 1er janvier 2017 et plus particulièrement sur l’application du droit de partage en cas de vente du domicile conjugal avant le divorce.

Le gouvernement vient de préciser ce qui suit :

« Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage.

En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI.

Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple. »