Epouser un riche héritier ou une riche héritière en devenir, n’est pas l’assurance d’une prestation compensatoire élevée.

Définition de la prestation compensatoire

Je vous rappelle que l’article 270 du code civil prévoit qu’une prestation compensatoire peut être versée par l’un des époux à l’autre dans le cas où la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective des ex-époux une disparité au préjudice de l’un d’eux.

Evaluation de la prestation compensatoire

Le montant de cette prestation est fixé selon les besoins de l’époux qui la demande et les ressources de l’autre, en tant compte de la situation au moment du divorce et de son évolution dans un avenir prévisible, au regard des critères énumérés par l’article 271 du code civil que sont :

1°) la durée du mariage ;

2°) l’âge et l’état de santé des époux ;

3°) leur qualification et leur situation professionnelles ;

4°) les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

5°) le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

6°) leurs droits existants et prévisibles ;

7°) leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire.

Question : doit-on prendre en compte les héritages ?

Au regard du mécanisme de la réserve héréditaire (les parents ne peuvent pas déshériter totalement leurs enfants en France), la vocation successorale pourrait apparaître comme étant un droit prévisible pour les héritiers réservataires.

Et bien non !

Dans un récent arrêt du 16 février 2022 (Cass. Civ. 1e, 16 février 2022, n°21-30.362), la Cour de cassation a réaffirmé l’exclusion des futurs héritages des éléments appréciés pour fixer le montant de la prestation compensatoire.

Pourtant, le conjointe qui demandait la prestation compensatoire avait de bons arguments :  en effet si les droits successoraux de l’époux dont les parents sont décédés sont pris en compte dans l’établissement de la prestation compensatoire, l’absence de prise en compte de la vocation successorale de l’autre l’époux dont les parents sont en vie entraîne une rupture d’égalité des époux devant la loi.

En réponse, la Cour de cassation estime que cette distinction n’introduit aucune rupture d’égalité entre les époux.

Elle affirme que : « les époux dont les parents de l’un sont encore en vie et ceux de l’autre sont décédés sont placés dans des situations objectivement différentes » et que « la différence de traitement qui en résulte est en rapport direct avec l’objet de la prestation compensatoire qui est de compenser la disparité créée dans les conditions de vie respectives des époux par la rupture du mariage ».  

Ainsi, pour la Cour de cassation, tant que la succession n’est pas ouverte, les droits sont incertains et imprévisibles. Par conséquent, ils ne peuvent pas être pris en compte dans l’évaluation de la prestation compensatoire.