La loi du 21 avril 2021 a été publiée au Journal Officiel du 22 avril 2021.

Afin de mieux protéger les mineurs, cette loi crée de nouvelles infractions et complète la définition du viol.

La Loi fait disparaître la question de consentement en cas de viol ou agression sexuelle commis sur des mineurs de moins de 15 ans ou 18 ans en cas d’inceste.

Ainsi, il n’est plus nécessaire de caractériser dans ces cas une violence, contrainte, menace ou surprise.

De nouvelles infractions sont insérées dans le Code pénal :

  • Le crime de viol sur mineur de moins de 15 ans puni de 20 ans de réclusion criminelle ;
  • Le crime de viol incestueux sur mineur (-18 ans) puni de 20 ans de réclusion ;
  • Le délit d’agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans puni de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende ;
  • Le délit d’agression sexuelle incestueuse sur mineur (-18 ans) puni de 10 ans d’emprisonnement et 150.000 € d’amende.

La définition du viol a été remaniée et comprend désormais les actes buccaux-génitaux.

Ainsi, dorénavant, constitue un viol, tout « acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur » (article 222-23-1 du Code pénal).

Ne sont pas concernées les relations sexuelles consenties quand l’auteur et le mineur ont moins de cinq ans d’écart. Cette disposition veut préserver les amours adolescentes (par exemple entre un mineur de 14 ans et un jeune majeur de 18 ans) mais ne joue pas en cas d’inceste ou de prostitution.

Le périmètre de l’INCESTE a été étendu aux grands oncles et grands-tantes :

L’article 222-22-3 du Code pénal précise que les viols et agressions sexuelles « sont qualifiés d’incestueux lorsqu’ils sont commis par :

1°Un ascendant,

2°Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu, une nièce,

3°le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

La Loi a créé le délit de SEXTORSION.

Afin que notre droit soit en phase avec l’époque dans laquelle nous vivons et pour lutter contre une pratique qui se répand de plus en plus, il a été créé le délit de sextorsion consistant pour un majeur à inciter un mineur à se livrer à des pratiques sexuelles sur internet.

Le nouvel article 227-22-2 du Code pénal prévoit que « le fait pour un majeur d'inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n'est pas suivie d'effet, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende ».

Le délit d’EXHIBITION SEXUELLE a été complété pour que soient réprimés les gestes obscènes réalisés même en l’absence de nudité (masturbation sous les vêtements par exemple) :

« Même en l'absence d'exposition d'une partie dénudée du corps, l'exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d'autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d'un acte sexuel, réel ou simulé » (article 22-32 du Code pénal).

La peine encourue passe de 1 à 2 ans d’emprisonnement lorsque la victime est un mineur de moins de quinze ans.

Un nouveau principe de PRESCRIPTION

Le délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineurs reste fixé à 30 ans à compter de la majorité de la victime, soit jusqu’à l’âge de 48 ans.

Cependant, grâce au principe de « prescription glissante », le délai de prescription du viol sur mineur peut être prolongé si la même personne viole ou agresse sexuellement un autre enfant jusqu’à la date de prescription de cette nouvelle infraction.

Concrètement, en cas de commission sur un autre mineur, par la même personne, avant l’expiration du délai de prescription, d’un nouveau viol, d’une agression sexuelle ou d’une atteinte sexuelle, le délai de prescription de ce viol est prolongé jusqu’à la date de prescription de la nouvelle infraction. 

 

Il en est de même pour les actes interruptifs de prescription :

Un tel acte interrompt la prescription dans l’affaire considérée mais également dans les autres procédures impliquant le même auteur pour des crimes ou délits sexuels.

 

Enfin, le délai de prescription du délit de non-dénonciation d’infractions commises sur des mineurs est porté à 10 ans ou 20 ans à compter de la majorité de la victime (selon qu’il s’agit d’agressions sexuelles ou de viol) contre 6 ans auparavant.