Quelle disposition ?

  • les articles 24 et 25 de la loi EGAlim (loi n°2018-938 du 30 octobre 2018)

Quand ?

  • d’ici le 1er janvier 2022 ; un décret d’application doit encore être pris.

Qui est concerné ?

  • les personnes morales de droit public ayant la charge de restaurants collectifs, pour les repas servis dans ces restaurants
  • les personnes morales de droit privé qui se sont vues confier la gestion de restaurants collectifs.

Sont ainsi concernés notamment les services de restauration scolaire et universitaire, les services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, ceux des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires.

Quels objectifs ?

  • au moins 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes:

o produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

o  produits bénéficiant des signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 du code rural (« label rouge », AOC, AOP, IGP, mentions « montagne », « produit de la ferme », « produit à la ferme », « produit de montagne », « issus d'une exploitation de haute valeur environnementale », qualificatif « fermier »), et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

o  produits bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 du même code ;

o  produits bénéficiant du symbole graphique de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

o  jusqu'au 31 décembre 2029, les produits issus d'une exploitation certifiée de niveau 1 et 2. Et à compter du 1er janvier 2030, les produits issus des exploitations certifiées de niveau 3.

o  ou équivalents aux exigences définies par les signes, mentions, écolabel ou certification précédents, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics.

  • dont au moins 20 % de produits issus de l'agriculture biologique.

Ce seuil de 20%, intégré dans le précédent seuil de 50%, comprend également les produits en conversion à l’agriculture biologique, au sens de l’article 62 du Règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 : cet article vise les produits pour lesquels, notamment, une période de conversion d’au moins 12 mois avant la récolte a été respectée, et comprenant un seul ingrédient végétal d’origine agricole.

Quel accompagnement des pouvoirs publics pour l’atteinte de ces objectifs ambitieux ?

  • le Gouvernement s’est engagé, d’ici le 1er novembre 2019, à proposer aux gestionnaires publics et privés concernés, « des outils d'aide a ̀ la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, à la formulation des marchés publics, à la formation des personnels concernés », nécessaires à l'atteinte de ces seuils.

Pour les acheteurs publics, cet engagement se traduira probablement par un vademecum ou un guide thématique édité par la DAJ de Bercy.

Le décret d’application de la loi devra également préciser « la caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie », ainsi que les « modalités de justification de l'équivalence » prévue par la Directive « Marchés publics ». Il prévoit également, prudemment, les « conditions d'une application progressive du présent article ».

  • le Gouvernement s’est également engagé à réaliser une évaluation de l’impact budgétaire de cette disposition pour les établissements et gestionnaires concernés, ainsi que pour les usagers (éventuel « reste à charge »), d’ici le 1er septembre 2019, et à formuler, « le cas échéant, des propositions pour compenser ces impacts budgétaires ».

Le secteur de l’économie publique est ainsi, à nouveau, le fer de lance de la politique publique en matière d’agriculture durable.

On se souvient que la loi Labbé de 2014 avait déjà imposé au secteur public l’exemplarité en matière d’entretien des espaces verts publics, en leur interdisant d'utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques mentionnés au premier alinéa de l'article L. 253-1 du code rural, à l'exception de ceux mentionnés au IV de l’article L. 253-7, « pour l'entretien des espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ».

Cette démarche a toutefois montré ses limites : il apparaît beaucoup plus difficile d’étendre une telle interdiction à d’autres secteurs de l’économie. Si l’article 68 de la loi relative à la transition énergétique a interdit leur commercialisation en libre-service à des utilisateurs non professionnels depuis le 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques en agriculture a ainsi augmenté de plus de 12% en valeur entre 2014 et 2016… Après les espaces publics, le Gouvernement entreprend ainsi de rendre plus vertueuse l’agriculture en partant du consommateur public…espérons que cette démarche portera ses fruits !