Dans un arrêt en date du 26 octobre 2023 (pourvoi n° 22-16.216), la 3ème Chambre civile de la Cour de cassation a considéré qu’« Il résulte de l’article L 145-1 du code de commerce que lorsqu’une ordonnance de référé passée en force de chose jugée a accordé au titulaire d’un bail à usage commercial des délais pour régler un arriéré de loyers et le loyer courant en suspendant la réalisation de la clause résolutoire, le non-respect de ces délais rend la clause définitivement acquise sans que la mauvaise foi de la bailleresse à s’en prévaloir puisse y faire obstacle ».

Si la décision peut sembler classique, la nouveauté réside dans le fait que la Cour de cassation ajoute expressément qu’il n’y a pas lieu de s’interroger sur la bonne ou la mauvaise foi du bailleur dès lors que les délais de grâce accordés par le Juge des référés n’ont pas été respectés.

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