Un jugement rendu le 12 juin 2026 par le Tribunal judiciaire de Bayonne (RG n° 24/00121), obtenu par notre cabinet, annule un redressement notifié par l'URSSAF PAM à un médecin libéral au motif que l'organisme n'était pas territorialement compétent pour agir. Cette décision, à notre connaissance inédite, ouvre une voie de contestation potentiellement applicable à l'ensemble des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés affiliés au régime PAMC en France.

L'URSSAF PAM : un régime de recouvrement centralisé pour les professions médicales libérales

Les praticiens médicaux exerçant sous statut libéral relèvent d'un régime de cotisations spécifique, le régime « PAMC » (Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés). Sont notamment concernés les médecins, les infirmiers et infirmières, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes, les masseurs-kinésithérapeutes, les pédicures-podologues, les orthophonistes et les orthoptistes.

Ce régime, obligatoire pour l'ensemble de ces professions, confie le recouvrement et le contrôle des cotisations à un organisme unique : l'URSSAF Centre-Val de Loire, plus connue sous l'appellation « URSSAF PAM ». En pratique, cette centralisation nationale conduit un même centre de gestion à adresser mises en demeure et contraintes à des praticiens installés partout en France, quel que soit leur département d'exercice.

Les faits : trois mises en demeure et une contrainte contestées devant le TJ Bayonne

Dans l'affaire jugée par le Tribunal judiciaire de Bayonne, un médecin libéral, cotisant auprès de l'URSSAF Centre-Val de Loire, s'était vu notifier trois mises en demeure successives, en date du 21 juin 2022, du 9 janvier 2023 et du 9 janvier 2024, suivies d'une contrainte émise le 16 avril 2024 portant sur des cotisations et majorations de retard afférentes à une régularisation 2016, au quatrième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023.

Notre cabinet a soutenu, à titre principal, que l'URSSAF centre de gestion PAM ne disposait d'aucune habilitation régulière pour agir à l'encontre de ce cotisant, faute de justifier d'une délégation de compétence territoriale opposable.

Le principe de compétence territoriale des URSSAF et ses exceptions

Le Tribunal rappelle le principe posé par l'article L. 213-1-6° du code de la sécurité sociale : chaque URSSAF exerce sa mission de contrôle des cotisations et contributions sociales au sein d'une circonscription territoriale déterminée conformément à l'article D. 213-1 du même code.

Ce principe de territorialité connaît toutefois des tempéraments. Une URSSAF peut déléguer sa compétence à une autre URSSAF, dans les conditions fixées par décret en application de l'article L. 213-1 in fine. Le jugement distingue à cet égard deux mécanismes prévus par les articles D. 213-1-1 et D. 213-1-2 du code de la sécurité sociale :

  • la convention générale de réciprocité ;
  • la convention de réciprocité spécifique, mise en œuvre par le directeur de l'ACOSS, à son initiative ou sur demande d'une union, pour des missions de contrôle déterminées, en application du pouvoir de coordination de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Le Tribunal précise que l'article D. 213-1-2 n'a ni pour objet ni pour effet de subordonner la régularité d'un contrôle concerté à l'existence préalable d'une convention de réciprocité spécifique : ce texte a seulement pour effet d'étendre la compétence des organismes de recouvrement. Autrement dit, une délégation spécifique n'est pas nécessaire dès lors que les URSSAF concernées bénéficient déjà d'une convention générale de réciprocité conclue sur le fondement de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale.

La décision du Tribunal judiciaire de Bayonne : l'absence de preuve de la délégation de compétence

C'est sur le terrain de la preuve que la décision fait basculer le litige. Le Tribunal relève qu'en l'espèce, l'URSSAF Centre-Val de Loire ne verse aux débats aucune convention générale de réciprocité qu'elle aurait pu signer.

« En l'espèce force est de constater que l'URSSAF Centre Val de Loire ne verse aux débats aucune convention générale de réciprocité qu'elle aurait pu signer. Par conséquent, l'URSSAF centre de gestion PAM n'était pas compétent pour établir les trois mises en demeure à l'encontre de M. X. » (TJ Bayonne, 12 juin 2026, RG n° 24/00121)

Faute de justifier de sa compétence territoriale par la production d'une convention de réciprocité, l'URSSAF PAM est jugée incompétente pour établir les trois mises en demeure litigieuses. Le Tribunal en tire toutes les conséquences procédurales : la mise en demeure constituant une invitation impérative faite au cotisant de régulariser sa situation dans le délai imparti, son annulation prive nécessairement d'effet la contrainte qui en est l'aboutissement. Les trois mises en demeure des 21 juin 2022, 9 janvier 2023 et 9 janvier 2024 sont annulées, entraînant l'annulation de la contrainte du 16 avril 2024 en ce qu'elle porte sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2016, au quatrième trimestre 2022 et au quatrième trimestre 2023.

Une portée potentiellement nationale pour les praticiens et auxiliaires médicaux

L'intérêt de cette décision dépasse largement le cas d'espèce. Le raisonnement retenu par le Tribunal judiciaire de Bayonne ne repose sur aucune particularité propre au dossier jugé : il porte sur la structure même du dispositif de recouvrement PAMC, à savoir la centralisation du contrôle des praticiens médicaux libéraux entre les mains d'un unique centre de gestion, l'URSSAF Centre-Val de Loire, statutairement compétent sur sa seule circonscription territoriale.

Dès lors que l'administration ne rapporte pas la preuve d'une convention générale ou spécifique de réciprocité l'habilitant à agir hors de sa circonscription, le raisonnement est transposable à tout médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste ou orthoptiste destinataire d'une mise en demeure ou d'une contrainte émanant de l'URSSAF PAM, quel que soit son lieu d'exercice en France, y compris outre-mer.

Ce moyen d'incompétence territoriale s'ajoute aux autres causes de nullité classiquement invoquées en matière de redressement URSSAF (vices affectant la lettre d'observations, la mise en demeure ou la contrainte, défaut d'agrément ou d'assermentation des inspecteurs, non-respect du contradictoire). Il présente l'intérêt d'être un moyen de pure procédure, susceptible d'être soulevé sans qu'il soit nécessaire de discuter le bien-fondé du redressement au fond.

Que faire si vous êtes destinataire d'un redressement de l'URSSAF PAM ?

Les praticiens médicaux libéraux ayant reçu une mise en demeure, une contrainte ou un avis de redressement de l'URSSAF PAM ont tout intérêt à vérifier systématiquement si l'organisme justifie de sa compétence territoriale pour agir, en exigeant la production de la convention générale ou spécifique de réciprocité applicable. À défaut, la procédure encourt l'annulation, comme l'a jugé le Tribunal judiciaire de Bayonne.

  • Vérifier les dates de notification des mises en demeure et de la contrainte au regard des délais de recours ;
  • Solliciter la communication de la convention de réciprocité générale ou spécifique fondant la compétence de l'URSSAF PAM ;
  • Examiner cumulativement les autres moyens de nullité de procédure (signature, agrément, respect du contradictoire) ;
  • Saisir le pôle social du Tribunal judiciaire compétent dans les délais impartis.

TAQUET Avocats, cabinet spécialisé en droit du recouvrement URSSAF

Le cabinet TAQUET Avocats, basé à Pau, intervient exclusivement en droit de la sécurité sociale et en contentieux du recouvrement URSSAF, sur l'ensemble du territoire national et dans les territoires d'outre-mer. Fort de cette décision inédite obtenue devant le Tribunal judiciaire de Bayonne, le cabinet accompagne les praticiens médicaux et auxiliaires médicaux conventionnés confrontés à un redressement, une mise en demeure ou une contrainte de l'URSSAF PAM.

Si vous êtes concerné par un contrôle ou un redressement de l'URSSAF PAM, n'hésitez pas à contacter le cabinet TAQUET Avocats pour une analyse de votre dossier.

Référence : Tribunal judiciaire de Bayonne, jugement du 12 juin 2026, RG n° 24/00121.