Une illustration du déni de justice permanent en matière de droit des successions
Introduction
Un candidat à la présidence de la République a dénoncé, dans un livre au titre devenu célèbre dans les années 60, le « coup d’état permanent », résultant de l’article 16 de la Constitution.
Devenu président, il oubliera vite ses critiques et ne modifiera pas la Constitution.
De la même manière, la jurisprudence de la Cour de cassation fait état de la sanction du déni de justice dans certaines décisions, lorsque le Juge refuse de statuer (de manière directe c’est rare), ou délègue à des experts ou des notaires (parfois avec l’assentiment de la Cour de cassation).
Les grands principes sont posés et, de la même manière, les dérives sont officiellement condamnées.
Mais, au quotidien, le justiciable est confronté à des formes plus insidieuses de déni de justice.
Comme se plaisent à l’enseigner certains professeurs de droit, les réformes annoncées bruyamment n’en sont pas parfois (si ce n’est rarement).
En revanche, des dispositions importantes sont prises de manière discrètes et ont des conséquences sur le système juridique et sur les personnes.
En matière de succession, la justice est souvent perçue comme un parcours semé d’embûches, où les justiciables se heurtent à des délais interminables et à des procédures complexes.
Pourtant, ces délais ne sont pas toujours imputables aux parties elles-mêmes.
L’exemple d’une succession ouverte en 2001, toujours en cours en 2025, illustre parfaitement comment les erreurs judiciaires et les rigidités procédurales peuvent transformer un litige en un calvaire juridique.
Cet article retrace la chronologie d’une affaire, malheureusement banale, où les héritiers ont dû subir des retards et des décisions contestables, parfois même fondées sur des erreurs de procédure, commises par les juges eux-mêmes.
Mais ce sont toujours les justiciables qui en supportent les conséquences.
Un litige successoral qui s’éternise
1. Le décès et l’ouverture de la succession (2001)
En 2001, un homme décède, laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Un enfant est issu d’un premier mariage.
Deux enfants sont issus d’un deuxième mariage.
Il n’y a pas eu d’enfant au cours du troisième mariage, mais l’épouse a adopté la dernière fille de la deuxième union.
Le litige oppose donc les deux premiers enfants (de la première et de la deuxième union) au troisième enfant (issu de la deuxième union), qui intervient avec la dernière épouse.
Dès l’origine, les parties tentent de régler le partage des biens, mais des désaccords surgissent rapidement.
2. L’expertise judiciaire et les premières décisions (2005)
Les deux premiers enfants saisissent le Juge des référés, pour faire désigner un expert-comptable, au lieu de procéder à une analyse sérieuse de la situation juridique.
Ce n’est jamais une bonne idée, car il faut être méthodique et analyser la situation juridique des biens, avant de les évaluer, en droit des successions.
En 2005, une expertise judiciaire est ordonnée pour évaluer les biens de la succession.
Le rapport d’expertise est déposé en 2008, mais les parties ne parviennent pas à s’entendre.
En l’espèce, l’expert-comptable, désigné par le Juge des référés, se prend pour un notaire, qu’il n’est pas, et fait une analyse financière, qui ne tient pas compte des règles de liquidation, en matière de régime matrimonial.
Cette première phase est une erreur imputable aux demandeurs, qui n’ont pas eu recours à un conseil maîtrisant le droit des successions.
Malgré les tentatives de partage amiable, les tensions entre les parties conduisent à une impasse, nécessitant l’intervention de la justice.
3. La mise en demeure de partage amiable (2012)
Dans l’intervalle, la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, fait du partage amiable le principe.
Cette réforme met l’amiable à l’honneur et invite les parties à établir une proposition de partage amiable structurée, avant de saisir le Juge.
Si le travail est bien fait, cela peut permettre une véritable discussion, pour peu que les parties aient la volonté de discuter.
En 2012, une mise en demeure est signifiée par le conjoint survivant et le troisième enfant aux premiers enfants, pour les inciter à participer au partage amiable, conformément à la nouvelle loi.
Cette étape, censée accélérer le processus, marque en réalité le début d’une longue série de procédures judiciaires.
4. Le Jugement du Tribunal de grande instance (2015)
En 2013, les deux premiers enfants, refusant tout partage amiable, assignent les autres parties devant le Tribunal de Grande Instance de Grasse pour faire valoir leurs droits.
En 2015, le tribunal rend un jugement qui déboute les demandeurs, faute de communication des pièces en temps utile.
Ils relèvent appel.
5. L’appel et la première décision de la Cour d’appel (2017)
En 2017, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence infirme partiellement le jugement de première instance et fixe une créance en faveur de deux des héritiers.
Contre la jurisprudence habituelle de la Cour de cassation, la Cour d’appel retient l’existence d’une donation, sans démontrer l’intention libérale.
La Cour estime, en revanche, qu’il n’existe aucun recel successoral.
Cependant, cette décision est contestée, et un pourvoi en cassation est formé.
6. La cassation partielle de la Cour de cassation (2019)
En 2019, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel, estimant que la Cour d’appel n’a pas correctement motivé sa décision sur un point crucial : la qualification d’une donation déguisée.
Le pourvoi incident du conjoint survivant et du troisième enfant est admis.
Le pourvoi principal des deux premiers enfants est en revanche rejeté et ils sont condamnés à des frais de justice.
L’affaire est renvoyée devant une autre chambre de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence.
6. Le renvoi et les erreurs de procédure (2021-2023)
En 2021, les parties saisissent la Cour d’appel de renvoi.
Cependant, le juge soulève d’office une irrégularité de procédure : la déclaration de saisine n’aurait pas été signifiée dans les délais légaux.
En 2022, la Cour d’appel ordonne la réouverture des débats pour examiner cette question.
En 2023, la Cour d’appel déclare caduque la déclaration de saisine, mettant fin à la procédure sur un point purement formel.
Les héritiers se retrouvent ainsi privés de leur droit à un nouveau jugement sur le fond, en raison d’une interprétation stricte et contestable de l’article 1037-1 du Code de procédure civile.
Et cela nuit à toutes les parties car, en matière de droit des successions, il y a des demandes respectives qu’il faut trancher et jamais un gagnant et un perdant.
En l’espèce, tout le monde est perdant, d’autant que la moyenne d’âge, des héritiers, avoisine, et pour certains, dépasse les 80 ans.
7. La cassation sans renvoi de la Cour de cassation (2025)
En 2025, la Cour de cassation casse l’arrêt de 2023, estimant que la notification de la déclaration de saisine à l’avocat de la partie adverse rendait inutile une signification supplémentaire.
Elle condamne les héritiers :
- Qui n’ont jamais soulevé l’argument erroné devant la Cour d’appel (car soulevé d’office par le Juge),
- Qui n’ont pas soutenu l’argument erroné, ni devant la Cour d’appel, ni devant la Cour de cassation,
…à payer des frais de justice, à ceux qui ont été victime d’une erreur grossière d’un Juge.
Le conjoint survivant et le troisième enfant, qui ont considéré l’erreur de procédure du Juge d’appel comme évidente, n’ont pas exécuté l’arrêt, qui leur avait pourtant accordé 9.000 € de frais de justice, ce qui est inhabituel.
Des délais de procédure qui confinent au déni de justice
1. Des délais imposés aux avocats, mais pas aux juges
Dans cette affaire, les avocats ont dû conclure dans des délais extrêmement courts :
- 3 mois pour déposer les conclusions d’appelants.
- 2 mois pour déposer les conclusions d’intimés.
- 1 mois pour se conformer aux exigences de la Cour d’appel sur renvoi après cassation.
Ces contraintes temporelles, combinées à la complexité du dossier, ont rendu la défense des droits des parties particulièrement difficile.
Mais les avocats ont fait le nécessaire pour respecter les délais, sous peine de caducité, pour l’appelant et d’irrecevabilité pour l’intimé.
2. Une justice lente et imprévisible
Le délai total entre le décès (2001) et la dernière décision de la Cour de cassation (2025) dépasse 24 ans.
Pendant ce temps, les héritiers ont dû supporter :
- Des frais de justice élevés (expertises, honoraires d’avocats, frais de procédure).
- Une insécurité juridique permanente, avec des décisions successives qui remettent en cause les acquis jurisprudentiels antérieurs.
- Un stress psychologique et financier, lié à l’incertitude et à la longueur des procédures.
3. Une erreur judiciaire aux conséquences lourdes
La Cour d’appel, en 2023, a commis une erreur en déclarant caduque la déclaration de saisine, alors que la notification à l’avocat de la partie adverse était suffisante.
Cette décision, fondée sur une interprétation erronée de la procédure, alors que la Cour de cassation avait déjà statué de manière claire sur la question, a nui à toutes les parties, y compris à celles qui ont « gagné », sur un fondement absurde, qu’elles n’ont pas soutenues.
Car il était évident que les deux premiers enfants, qui refusent systématiquement de trouver un accord, ferait un pourvoi et obtiendrai gain de cause…sur un point de procédure qui ne fait pas débat.
Le conjoint survidant et le troisième enfant n’ont donc pas constitué avocat, pour éviter des frais, car ils ne voulaient pas défendre un argument absurde, qui n’avait aucune chance de prospérer, soulevé par le Juge d’appel.
Mais dans un arrêt du 11 septembre 2025, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a estimé équitable de condamner des justiciables, qui n’ont pas soulevé d’argument non-fondé et qui ne l’ont pas soutenu, ni en appel, ni en cassation, à des frais de justice…pour réparer l’erreur du Juge d’appel (Cass. 2e civ. 11 septembre 2025, n°23-15.329).
Pourquoi le Juge d’appel a-t-il soulevé un argument de procédure non-fondé ?
Tout simplement parce-que la sanction procédurale, qui conduit statistiquement à rendre une décision, dispense le Juge de se pencher sur un dossier complexe.
C’est un déni de justice qui ne dit pas son nom.
Le préjudice subi par toutes les parties est considérable.
Mais comment justifier de faire payer des frais de justice, à des justiciables qui n’ont pas soutenu un argument erroné, pourtant en leur faveur, soulevé par un Juge.
Tout simplement parce qu’il faut bien que quelqu’un paye et que cela ne peut jamais être le Juge, d’autant que, dans ce domaine, la responsabilité de l’Etat est plus que théorique.
Ne parlons pas de la responsabilité disciplinaire.
Le déni de justice : une réalité trop souvent ignorée
Le déni de justice se définit comme le refus de rendre la justice ou un retard excessif dans le traitement d’une affaire.
Dans ce dossier, plusieurs éléments y font écho :
- La durée excessive de la procédure (24 ans, sans que ce soit terminé, même si tous les délais ne sont pas imputables à la justice elle-même).
- Les erreurs judiciaires qui prolongent inutilement le litige.
- L’absence de sanction pour les dysfonctionnements de la justice, alors que les justiciables sont pénalisés pour des erreurs de forme.
Conclusion :
Cette affaire illustre les limites d’un système judiciaire où les délais de procédure et les rigidités formelles priment sur l’équité, mais aussi sur le droit.
Le pouvoir règlementaire, lui-même, a incité le Juge à évacuer les dossiers, pour des raisons procédurales, au motif qu’il y avait trop d’affaires à traiter, dans les multiples réformes de la procédure d’appel, depuis une dizaine d’années.
En supprimant l’accès au Juge, le nombre d’affaires diminue, mais le sentiment d’injustice se développe, car le service public de la justice ne rend pas son office de juger, ce qui est un moyen de régler des problèmes épineux.
Car si les parties font des efforts pour négocier, ce n’est pas toujours possible et c’est la raison pour laquelle le Juge doit trancher.
Alors que les héritiers attendent depuis un quart de siècle une résolution définitive de leur litige, au lieu d’apporter une solution au litige, même imparfaite, un Juge d’appel a délibérément choisi de soulever un argument de procédure inopérant…pour ne pas étudier le dossier…qui sera confié à l’un de ses malheureux collègues, qui devra statuer à sa place.
Et probablement pas dans un seul dossier…
En attendant, les justiciables restent les premières victimes d’un système qui, malgré ses qualités, peine à concilier célérité et équité.
Mais pas de panique, après la procédure civile punitive, la justice amiable miraculeuse.
La médiation doit être encouragée, pour de bonnes raisons (apaisement des tensions, solution alternative et d’autres encore), mais c’est un outil supplémentaire au service des justiciables.
Cela ne doit pas faire disparaître le Juge, qui est encore souvent indispensable, même s’il doit être un dernier recours.
L’amiable fonctionnera si, derrière, un Juge efficace existe toujours.
Mais l’amiable sera un échec, s’il est destiné à masquer une justice déficiente.
Car la justice privée ne doit pas remplacer la justice publique…qui existe au moins sous une certaine forme depuis Saint-Louis.
En attendant, il appartient aux auxiliaires de justice de faire leur possible pour trouver des accords, afin d’éviter une justice de plus en plus aléatoire, jusqu’à ce qu’elle soit purement algorithmique et qu’elle signe définitivement l’acte de décès de l’humanité.

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